Selon les cas, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le Procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, à mettre, en secret et sans que les suspects le sachent, un dispositif technique dans des objets personnels des suspects, ou dans des lieux ou commerces ou véhicules privés ou publics, ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles et photos des suspects et la détermination leurs localisations.
La décision du Procureur de la République ou juge d'instruction comprend, selon les cas, l’autorisation de pénétrer dans des lieux ou des commerces ou véhicules privés, même hors des heures prévues par le Code de procédure pénale, à l'insu ou sans la connaissance ou le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
La décision prise doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les objets personnels, ou les lieux, ou les commerces, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes qui en justifient le recours ainsi que sa durée.
La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux mois à compter de la date de la décision, renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.
Il est possible d’interrompre, à tout moment, la décision prévue par le présent article.
Le Procureur de la République ou le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, selon les cas, peut requérir tout agent qualifié d'un service en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques.
Les communications, correspondances et les rapports afférents à l’opération de surveillance sont annexés à un fichier indépendant et spécial joint au dossier principal avant toute prise de décision déclenchant pour déclenchement de l’enquête ou clôturant l’instruction.
Au terme de ses travaux, l’autorité chargée de la surveillance audiovisuelle dresse un procès-verbal comprenant un descriptif des dispositions prises, des opérations réalisées, de la date et de l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Ce procès-verbal est annexé obligatoirement aux enregistrements audiovisuels collectés et qui sont utiles à la révélation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont traduites en arabe par un interprète assermenté.
Si les données collectées des opérations de surveillance audiovisuelle n’encourent pas des poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.