Il est ajouté aux dispositions de la loi n°2006-59 du 14 Août 2006 relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales des articles 9 bis, 10 bis, 10 troisièmement, 10 quatrièmement et un dernier paragraphe à l’article 10 et ce comme suit :
Art. 9 bis :
La preuve des contraventions et des délits relatifs aux règlements d’hygiène et de propreté publique se fait par tous les moyens permis par la réglementation en vigueur.
Art. 10 bis :
Dans le cas où l’infraction porte sur des règlements spécifiques d’hygiène et de propreté publique édictés par la collectivité publique concernée conformément à la législation en vigueur, le président de la collectivité inflige une pénalité administrative comprise entre 300 dinars et 1000 dinars.
Le contrevenant s’oblige en plus à enrayer à ses frais les effets de l’infraction et il est procédé systématiquement au dépôt des moyens et équipements utilisés à la fourrière et à la fermeture du local le cas échéant.
La pénalité administrative est infligée en vertu d’un arrêté motivé du président de la collectivité publique concernée qui reçoit tous les procès verbaux et ordonne la convocation du contrevenant pour l’auditionner sur l’infraction qui lui est imputée. Le contrevenant est selon la procédure administrative contre sa signature ou la signature de son représentant ou de l’un de ses employés apposée sur la souche de la convocation et après avoir fourni la pièce d’identité.
En cas d’abstention ou d’incapacité de signer, il en sera fait mention et un exemplaire de l’arrêté du président de la collectivité locale est transmis au comptable.
Le contrevenant doit s’acquitter du montant de la pénalité auprès de la recette des finances compétente contre un reçu et ce dans un délai qui ne doit pas dépasser 15 jours à compter de la notification de l’arrêté. A défaut, le comptable public compétent procède au recouvrement de la pénalité selon les procédures de recouvrement des créances prévues dans le code de la comptabilité publique.
Art. 10 troisièmement :
Est puni d’emprisonnement pour une période comprise entre 16 jours et 3 mois et d’une amende comprise entre 300 dinars et 1000 dinars tout auteur des délits suivants :
- L’endommagement ou le déplacement des récipients ou des poubelles murales des ordures installés dans les endroits publics,
- Le déversement sauvage des déchets assimilés aux ordures ménagères issues des établissements et entreprises et des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ou touristiques ou leur dépôt dans des récipients non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale concernée ou dans les lieux qui ne leur sont pas réservés,
- Le salissement des trottoirs, des voies , des places publiques par la projection d’eaux usées provenant des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales ou des locaux à usage d’habitation ou à caractère administratif,
- L’endommagement des plantations dans les jardins publics, parcs et zones vertes,
- L’abandon des appareils ménagers, des carcasses des moyens de transport sur les trottoirs, voies, places, jardins publics et sur les terrains non bâtis et les cours d’eaux, oueds et plages,
- Le déversement des déblais et gravats, des déchets de construction et de jardins, de quelque quantité que se soit, dans les endroits qui n’y sont pas affectés par la collectivité locale concernée,
- L’élevage des animaux dans l’intérieur des locaux d’habitation de nature à faire proliférer les insectes ou créer une gène ou porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
- Le défaut de nettoiement d’un terrain non bâti par son exploitant,
- Le défaut de clôture d’un terrain non bâti par son propriétaire dans le délai fixé dans l’autorisation de bâtir ou dans l’arrêté de clôture obligatoire le transformant en un dépôt des ordures,
- L’absence ou le défaut d’entretien et de nettoiement des blocs sanitaires, à l’intérieur des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales, selon les exigences sanitaires fixées par la collectivité locale concernée, ou leur affectation à d’autres fins ou leur fermeture intentionnelle,
- Le non respect des conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée relatives aux prestations rendues dans les hôtels, bains publics, salons de coiffure et d’esthétique et de massage et autres locaux ouverts au public,
- L’exposition ou la vente, le transport des denrées alimentaires dans des véhicules non conformes aux prescriptions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée,
- L’émission de tout genre de bruit ou tapage, issu des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales installés dans les zones à vocation d’habitation ou des locaux à usage d’habitation, en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,
- Le brulage des ordures de tout genre dans les endroits non réservés à cet effet par la collectivité locale concernée,
- L’enlèvement des occlusions hermétiques, des orifices ou l’endommagement des canaux des eaux usées ou des eaux pluviales,
- Le non respect des exigences techniques des cheminées dans les locaux à vocation commerciale ou artisanale tels que les restaurants, les bains et autres ou leur absence ou leur caractère défectueux,
- Le lavage des linges ou laine ou peaux ou pots et assimilés dans la mer,
- La déversions par les marchands ambulants des déchets dans les voies et jardins publics,
- La dispersion des déchets et résidus de construction transportés dans les rues et voies publiques.
Le tribunal saisi peut enjoindre l’auteur de l’un des délits énumérés ci-dessus à enrayer, à ses frais, le dommage subi et ordonner la saisine ou la fermeture du local où l’infraction a été commise.
En cas de récidive, les peines prévues dans le présent article sont portées au double.
Les procès verbaux dressés par les agents cités dans l’article 3 nouveau de la présente loi sont transmis au procureur de la république auprès du tribunal territorialement compétent.
Art. 10 quatrièmement :
En sus des sanctions visées dans l’article 10 troisièmement, le contrevenant peut être astreint, en guise de sanction complémentaire, à des travaux d’utilité publique dans le domaine de l’hygiène et de la propreté publique.
Art.10 (dernier paragraphe) :
Le président de la collectivité publique prend une décision portant sur la saisine des équipements utilisés et la fermeture provisoire du local où l’infraction a été commise, la durée de fermeture ne pouvant pas excéder 3 mois.