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La peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes relatives aux enfants :

si l’infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.

si l’infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure, des agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.

si l’infraction est commise par ceux auxquels est confiée l'administration ou la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.

si l’infraction est commise en y associant un enfant.

si l’infraction est commise par une organisation terroriste ou entente

si l’infraction est commise par un récidiviste des infractions terroristes

si l’infraction est un crime transnational.

Amendements proposés

اقتراح اعادة صياغة المطة 2 "-ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة أو من أعوان الجيش الوطني، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

Amendement retiré

اقتراح افراد العبارة التالية بفصل مستقل " "دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال"

Amendement retiré

اقترح اضافة مطة كالتالي نصها : "ارتكبت ممن عهد اليهم ادارة منشآت تربوية او تكوينية"

Amendement refusé