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Les peines prononcées pour infraction terroriste se prescrivent par trente ans révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné reste soumis à l'interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l'infraction a été commise sauf autorisation de l'autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour contravention à l'interdiction de séjour.

Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus.

Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenu définitive.

Il court à compter de la notification du jugement par défaut si cette notification n'a pas été faite à personne, et à moins qu’il ne résulte des actes d'exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance.

Amendements proposés

اقتراح تعديل الفصل كالاتي :"لا تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية بالتقادم"

اقتراح اضافة "بصرف النظر عن الاجال المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية"