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Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à dix cent mille dinars, toute personne qui s’empare, par quelque moyen que ce soit, d’une plateforme fixe située sur un plateau continental ou en exerce le contrôle.

Est passible des mêmes peines mentionnées dans l’alinéa précédent, quiconque compromet intentionnellement la sécurité d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental en commettant les actes suivants :

a) Se livrer à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un d’une plate-forme fixe située sur un plateau continental

b) Détruire ou cause des dommages à une plate-forme fixe située sur un plateau continental

c) Placer ou faire placer sur une plate-forme fixe située sur un plateau continental, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire cette plate-forme fixe ou à compromettre sa sécurité

d) Causer des dommages corporels à une personne, si cet acte de violence est en connexité directe avec la commission ou la tentative de commission des actes prévus par les alinéas précédents.

Est puni des mêmes peines indiquées dans l’alinéa précédent, quiconque, dans le dessein d’intimider une population ou de contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, commet les actes suivants:

a) utiliser à bord d’une plate-forme fixe, ou déverse d’une plate-forme fixe, des matières radioactives ou des explosifs ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages graves;

b) déverser, à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au paragraphe précédent, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves.

La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.

Amendements proposés

اقتراح اعتماد العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة اذا تسببت الافعال المذكورة بالفصل في الموت

Amendement retiré Soumis par1 élu

اقتراح تعديل الفقرة الاخيرة على النحو التالي :ويكون العقاب بالاعدام إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

Amendement retiré Soumis par1 élu

اقتراح الغاء الفقرة الاولى

Amendement retiré Soumis par1 élu