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Il importe à l’autorité chargée de procéder à l’interception d’accomplir sa mission de concert avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle. Elle est tenue à l’informer du déroulement de l’opération d’interception de manière à lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.

Les communications, correspondances et les rapports afférents à l’enquête objet de l’opération d’interception sont annexés à un fichier indépendant joint au dossier initial avant le déclenchement de l’enquête ou la clôture de l’instruction.

Amendements proposés

اقتراح اضافة "وتعدم غيرها من البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة" في اخر الفقرة الثانية

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