De la lutte contre le blanchiment d’argent et de sa repression

Article 84

Constitue un blanchiment de biens, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou conservation du produit résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime ou d'apporter son concours à ces opérations.

Est considéré blanchiment de biens, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables même si l’infraction dont proviennent les fonds objet du blanchiment n’a pas été commise sur le territoire tunisien.

Article 85

Est puni d'un an à six ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque se rend coupable de blanchiment d’argent.

Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la valeur des biens objet du blanchiment.

Article 86

La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dinars d'amende lorsque l'infraction est commise par :

Celui dont l’habitude est éprouvée de se livrer aux opérations de blanchiment,

Celui qui utilise les facilités que lui procure l'exercice de sa fonction ou de son activité professionnelle ou sociale,

Une entente.

Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la valeur des biens objet du blanchiment.

Article 87

Lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l'infraction initiale dont proviennent les biens objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l'infraction visée aux articles 86 et 87 de la présente loi, l’auteur de l’infraction de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l'infraction initiale, s’il est établi qu’il en a eu connaissance.

Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale dont l’auteur de l’infraction de blanchiment d’argent en a eu connaissance.

Article 88

Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s’il est établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il leur en est résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de l'amende prévue pour les personnes physiques. L’amende peut être portée à un montant égal à la valeur des fonds objet du blanchiment.

Ceci ne préjudicie pas également de l’extension des sanctions administratives prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable notamment l’interdiction d’exercer leur activité pour une période déterminée ou leur dissolution.

Article 89

Le tribunal doit ordonner la confiscation des biens objet du blanchiment ainsi que le produit généré directement ou indirectement par l’infraction de blanchiment et sa liquidation au profit de l’Etat, lorsque la conviction est prouvée.

Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée sans qu'elle puisse être inférieure, en tout état de cause, à la valeur des fonds sur lesquels a porté l'infraction.

Le tribunal peut également interdire, à l’auteur de l’infraction, d'exercer les fonctions ou les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les facilités utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment pour une période n'excédant pas cinq ans.

Les auteurs des infractions de blanchiment peuvent être placés sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans.

Ceci ne préjudicie pas de leur condamnation à une ou à toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.