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Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement l’un des actes suivants :

1. Toute personne qui disperse ou lance une arme biologique ou nucléaire ou chimique ou des matières radioactives ou autres matières identiques d’un aéronef entrainant ou pouvant entrainer la mort ou des dommages corporels graves ; ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.

2. Utilise une arme biologique ou nucléaire ou chimique ou des matières radioactives ou autres matières identiques d’un aéronef entraînant ou pouvant entrainer la mort ou des dommages corporels graves ; ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.

La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.

3. Transfère ou facilite le transfert à bord d’un aéronef :

a) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque;

b) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN;

c) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise aux garanties généralisées de l’AIEA;

d) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.

La peine encourue est de vingt ans de prison ou emprisonnement à vie et d’une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique ou une infirmité permanente supérieure à vingt pour cent.

La peine sera de mort s’il en résulte la mort de la personne.