Le premier et le deuxième paragraphe de l’article premier et le premier paragraphe de l’article 5 de la loi n° 99-64 relative aux taux d’intérêt excessifs sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
Article premier (paragraphe premier nouveau) :
« Constitue un prêt consenti à un taux d’intérêt excessif tout prêt conventionnel consenti à un taux d’intérêt effectif global qui excède au moment où il est consenti, le taux d’intérêt effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les banques et les établissements financiers, d’une marge qui est fixée selon les catégories de financements et de bénéficiaires par décret gouvernemental ».
Article premier (Deuxième paragraphe nouveau) :
« La Banque centrale de Tunisie détermine les opérations qui
obéissent au même taux d’intérêt excessif ou taux de profit excessif selon les catégories de financement et de bénéficiaires ».
Article 5 (Paragraphe premier nouveau) :
« Quiconque consent à autrui un prêt à un taux d’intérêt excessif ou un financement à un taux de profit excessif est puni d’une amende allant de six mille dinars à vingt mille dinars ».