La réunion a commencé à 09h55 (prévue à 9h00) avec 6 membres présents. Poursuite d’examen du projet de loi organique à partir des dispositions relatives à la composition de l'instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains.
Article 43
Magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade comme président
Bochra Belhaj Hmida (Al Horra) :
Je pense que la présidence de l’instance par des juges est incompatible vu que cette instance n’a pas des compétences juridictionnelles. Même si on accepte qu’un juge soit le président, ça doit être une personnalité ayant une expérience dans ce domaine.
Expert du Ministère de l’Intérieur
Emna Ben Hmayed (Mouvement Ennahdha) :
Si on va utiliser le terme «expert » on doit préciser dès le début. En plus il faut voir les expériences comparées.
Abada Kefi (Al Horra):
Effectivement, le mot « expert au ministère de l’intérieur» doit être détaillé, il se peut qu’il soit un expert en renseignement, en bonne mœurs… D’autre part, les instances françaises et belges ont plutôt un rôle social.
Expert du Ministère de la Défense Nationale
Abada Kefi (Al Horra) :
Je pense que l’armée n’a pas un rôle hors le territoire tunisien même si on parle des infractions transnationales.
Bochra Belhaj Hmida (Al Horra) :
Mais vous vous rappelez que suite à la guerre de la Libye, on a crée des camps des réfugiés à Choucha et il y avait des crimes de traite des êtres humains.
Karim Helali (Afek Tounes) :
L’armée a un service de renseignement et je pense que ça va aider.
Expert du Ministère des Affaires Religieuses
Hela Omrane (Mouvement Nidaa Tounes) :
On parle d’une infraction qui n’a aucun lien avec la religion donc la sensibilisation religieuse n’a aucun sens dans la protection des victimes qui peuvent être souvent des non-musulmanes.
Abada Kefi (Al Horra) :
Je pense qu’on doit supprimer le terme « expert » parce qu’on va exiger par la suite le domaine d’expertise de chaque membre. Je ne pense pas qu’il y a un expert du ministère des affaires étrangères chargé de la traite des êtres humains mais uniquement un fonctionnaire diplomatique.
En droit, le mot expert est un terme juridique qui doit avoir une connotation technique.
Bochra Belhaj Hmida (Al Horra) :
Je vous rappelle que la désignation de ces membres se fait après un examen de candidatures et c’est le chef du gouvernement qui va les nommer.
Mohamed Frikha (Mouvement Ennahdha) :
Un expert du ministère de l’emploi me paraît inutile, je propose qu’on laisse une marge de liberté au chef du gouvernement et aux ministres pour choisir les membres qui peuvent être des experts ou des représentants de la société civile.
Abada Kefi (Al Horra) :
Et pourquoi on laisse cette liberté au chef du gouvernement ? C’est un texte législatif qui dit que ce sont les députés qui fixent la composition et la nature de l’expertise des membres de l’instance
Leila Hamrouni (Al Horra)
J’ai proposé la séance dernière d’ajouter un représentant du ministère des affaires sociales et un représentant du ministère de l’éducation.et je propose remplacer le terme « expert » par le terme « représentant ».
Durée du mandat
Abada Kefi (AL Horra) :
Tout d’abord la mission des membres est bénévole, la durée de 3 ans est très courte. On désigne une personne qui travaille pendant 3 ans et au moment où elle gagnera de l’expertise dans le domaine on la changera, c’est un peu illogique. Je pense qu’on peut prolonger la durée à 5 ans.
Hela Omrane (Mouvement Nidaa Tounes) :
On ne peut pas mettre un mandat à vie, c’est dangereux surtout que le travail est bénévole. Une personne qu’elle se rend compte qu’elle ne sera jamais destituée ne va pas donner le plus.
Leila Hamrouni (Al Horra) :
Je suis pour un mandat de 5 ans et on peut dire qu’un membre après les 5 ans sera remplacé par un autre dans le même domaine.
Bochra Belhaj Hmida (Al Horra) :
Pourquoi ne pas prévoir des règles pareilles à celles qui régissent l’instance de lutte contre le terrorisme vu que les deux domaines partagent le même esprit légal ? (6 ans avec un renouvellement de la moitié du mandat).
Article 45 – Article 46 – Article 47
Chapitre 4 : Des mécanismes de protection et d’assistance
Section 1: Des mesures de Protection
Article 47
Hela Omrane (Mouvement Nidaa Tounes) :
Qui et comment apprécier la nécessité de la protection des victimes ou non ?
Abada Kefi (Al Horra) :
C’est à la police d’apprécier la sécurité des victimes.
Conseillère :
Il y a une différence entre le tiret 2 de l’article 43 et cet article dans la détermination du champ de protection. Ce domaine de protection est moins large que celui de l’article 43
Abada Kefi (Al Horra) :
On n’est pas obligé de mettre les mêmes domaines parce que cet article parle d’un sujet spécifique qui est la protection alors que l’autre article parle d’une manière générale des attributions de l’instance y compris la protection et l’assistance des victimes.
Article 48
Abada Kefi (Al Horra) :
Le changement du lieu des plaidoyers et le témoignage des personnes par voie des moyens modernes de communication ne sont pas nouveaux. Mais ce qui est avantageux est de le légiférer vu son caractère exceptionnel.
Conseillère :
L’article 73 de la loi antiterroriste prévoit que c’est le président du tribunal qui prend ce genre des décisions alors qu’ici on a les instances juridictionnelles.
Abada Kefi (Al Horra) :
La décision est prise par une composition collégiale mais c’est le président du tribunal qui annonce cette décision.
Article 49
Abada Kefi (Al Horra) :
Ici le témoin ne donne pas son domicile dans ce type d’affaires et c’est pour ça il ne doit donner son adresse qu’au procureur de la république. Les adresses sont classées dans un registre secret pour garder l’anonymat du témoin sachant que cet article est une reprise de la loi antiterroriste.
Souhail Alouini (Al Horra) :
Et l’avocat ne peut pas avoir accès à ces registres ?
Abada Kefi (Al Horra) :
Cette disposition peut toucher au droits de défense de l’accusé vu que le droit commun de procédure permet de récuser
Article 50
Article 51
Abada Kefi (Al Horra):
Ce texte est procédural, il régit les cas de révélation de l'identité de la victime. Le procureur de la république suite à une décision d'un juge d'instruction doit informer la victime de la levée de l'anonymat. Cette décision peut être recourue en Appel devant la chambre d'accusation par le procureur de la république, le suspect ou la victime.
Vous allez vous demander pourquoi le suspect peut recourir, ceci s'explique par le fait que ses droits peuvent être altérés suite à cette décision tout comme la victime.
Taher Fdhil (Union Patriotique Libre):
Mais le texte ne parle pas du témoin s'il a la possibilité de demander au procureur de la république de garder l'anonymat.
Abada Kefi (Al Horra):
De toute façon le procureur de la république ne peut agir qu'après une décision du ministère de la justice (en attendant la mise en oeuvre de la loi relative au conseil supérieur de la magistrature).
Conseillère:
La numérotation des articles dans la deuxième version du projet de loi est erronée parce qu'il s'agit d'un ajout de 3 articles et non pas seulement 2.
Article 52
Article 53
Abada Kefi (Al Horra):
Chacun des parties de l'affaire peut demander que les plaidoyers soient à huis-clos et le tribunal sera interdit de publier des informations sur la vie privée de la victime ou son réputation.
Mais le dernier alinéa est une surenchère parce que une réunion à huis-clos doit d'office garantir ces droits.
Article 54 - Article 55
Section 2 : Des Mesures d'Assistance
Article 56
Article 57
Sana Salhi (Mouvement Nidaa Tounes):
Pourquoi on dit "dans les limites des moyens disponibles"? C'est une condition qui peut être élargie et l'assistance des victimes peut être limitée.
Abada Kefi (Al Horra):
C'est plus correct quand on dit qu'on ne peut pas loger une personne que les loger d'une manière indigne.
Article 58
Abada Kefi (Al Horra):
La compensation est prononcée par le tribunal dans l'affaire publique et civile (dommages et intérêts).
Mais en cas d'impossibilité de payer cette compensation, le huissier note ça dans un protêt de carence et l'Etat se chargera de compenser aux victimes.
Pensez-vous qu'on peut créer un fonds de compensation comme on a fait pour les victimes de la Révolution?
Leila Hamrouni (Al Horra) :
Ceci est l'objet de l'article 60 qui remplace l'auteur de l'infraction par l'Etat.
Dalila Babba (Mouvement Ennahdha) :
Je veux savoir le rôle de l'instance, c'est elle qui va voir les affaires et puis elle les renvoient aux autorités juridictionnelles?
Abada Kefi (Al Horra) :
L'instance ne fait que la coordination et le suivi d'office de ces affaires.
Article 59 - Article 60 : Aide Judiciaire
Conseillère :
Il y a un ajout après ces articles, cet ajout concerne la victime étrangère. La victime peut jouir de ces droits et elle ne peut pas être expulsée pendant la procédure judiciaire.
Leila Hamrouni (Al Horra) :
Le texte parle des victimes étrangères illégalement résidentes en Tunisie comme le africains qui sont soumises à la servitude.
Abada Kefi (Al Horra) :
Le texte n'est pas clair et si on parle des victimes illégalement résidentes ça doit être explicite. Et le texte parle d'une victime "potentielle", ce n'est pas possible.
Je pense que le texte doit être expliqué par le ministère dans le cadre d'une audition.
Article 61 - Article 62
Abada Kefi (Al Horra):
Le débat sur les articles est terminé, il ne reste que les dispositions relatives aux peines qui sont purement techniques. Je vous félicite pour ce travail.
Levée de la réunion à 12h30.