La Réunion de la Commission de Législation Générale a débuté a 10h30 pour auditionner des experts concernant la question du contrôle de constitutionnalité des conventions au sein du projet de loi N°48/2015 relatif à la Cour Constitutionnelle.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Je remercie les experts pour leur présence, on vous a dérangé beaucoup mais on a besoin de votre avis pour que ce projet soit conforme.
L'article 40 du projet de loi concerne le contrôle de constitutionnalité. Mais dans sa formulation le président de la République a la faculté de soumettre les conventions à ce contrôle, doit-on garder ça ou on doit prévoir une obligation de soumission ?
La Convention est un accord entre les Etats, un accord qui sera sous le contrôle de la cour constitutionnelle et elle doit décider dans un délai de 45 jours à partir de la date de saisine, elle décide et son avis est obligatoire et après ? On parle ici d’une convention pas d’un projet de loi qui émane de nous et revient à nous. Je cède la parole aux experts pour répondre à ces questions.
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Je préfère répondre à la deuxième question. La compétence de la cour est prévue selon l’article 120 de la Constitution, aucun doute sur cette compétence. En droit comparé, plusieurs pays ont prévu ce contrôle comme l’article 54 de la Constitution française et l’article 149 de la Constitution de Bulgarie et autres.
J’ai un problème à signaler si quelques dispositions de la convention sont inconstitutionnelles quoi faire ?
Il y a en fait 3 alternatives :
A part ces 3 options, il y a les résolutions et déclarations explicatives : L’Etat applique cet article mais il l’interprète comme il l’a compris.
Dans la coutume internationale ça permet l’utilisation de ce genre comme réserves. Mais elles ne peuvent pas constituer une ou être une mesure pour avoir une réserve.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Et ces déclarations ne sont obligatoires qu’à l’égard de l’Etat qui les a émis.
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Je vous donne un exemple : une convention sur les technologies d’information et de communication; La Tunisie a dit que c’est contraire à l’article premier de la Constitution et la souveraineté de l’Etat mais elle a ratifié et a émis une déclaration explicative s’agissant du fait que chaque disposition sera soumise au contrôle de l'Assemblée. Mais de toute façon, ces trois possibilités sont les principales, pour les résolutions explicatives ça reste toujours relatif.
Neji Baccouche :
La non-ratification de la convention peut toucher à la crédibilité du pays, il faut que le ministre des affaires étrangères prenne soin de ce que la Constitution dit. La renégociation est difficile, ce n’est pas pratique pour l’Etat. L’importance des conventions consiste aussi à sa suprématie par rapport aux lois.
Mais si après un contrôle et une approbation, il s'avère que la convention est contraire à la Constitution, c’est une violation et on ne peut pas la ratifier.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Vous parlez d’une convention inconstitutionnelle, vous dites que c’est comme si elle n’a jamais existé.
Neji Baccouche :
Non, elle n’entre pas dans le système juridique.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Oui c’est ça, y aura-t-il un obstacle pour le travail gouvernemental ?
Neji Baccouche :
Nous ne sommes pas obligés de dire qu’elle ne va pas s’appliquer, elle n’est pas constitutionnelle et on n’a pas besoin de dire que le président s’abstient pour la sceller.
Mohamed Ridha Ben Hammed :
L’Article 40 et 41 du projet de loi sur la cour suffiront, même si l’assemblée l’approuve, le président n’a pas un délai pour ratifier, si la cour constitutionnelle a décidé que certaines dispositions sont inconstitutionnelles, les autorités compétentes doivent faire tout leur possible pour qu’elles soient en harmonie avec la Constitution.
Neji Baccouche :
C’est une décision obligatoire, le président ne doit pas sceller.
Hssan Amri (Mouvement Nidaa Tounes) :
L’Article 121 de la Constitution ne parle que des conventions qui les a soumises à la cour, il y a une discrétion au président pour choisir quelles sont les conventions à présenter à la cour.
Rim Mahjoub (Afek Tounes) :
Pour l’amendement de la Constitution c’est une possibilité, mais pour les réserves sur la convention peut-on les faire ? Vous avez limité le choix, il y a les conventions sous forme d’un projet de loi et des conventions simplifiées.
Latifa Habachi (Mouvement Ennahdha) :
Est-ce que l’amendement de la constitution répond-t-il au sens de la Constitution surtout que la Constitution prévoit explicitement que la convention est inférieure. L’exemple des pays européen n’est pas pareil, il s’agit des conventions supra-constitutionnelles. Pour la non-ratification de la convention c’est comme une annulation de toute une procédure qui précède la ratification.
A cet égard, pensez vous que c’est possible que la cour ait un avis consultatif au préalable et en parallèle avec la procédure d’approbation ?
Ghazi Chaouachi (Aucun Bloc) :
L’article 121 confère à la cour un pouvoir absolu sur toutes les conventions il n’y a pas un choix pour le président de trier. Si le président choisit, on peut trouver des conventions qui ne seront jamais sous le contrôle.
Je donne l’exemple de la Convention de Vienne dont la signature est la date d’entrée en vigueur, on peut prévoir autrement dans une loi organique. Et serait-il possible pour l’assemblée de donner des réserves sur le contenu pas pour inconstitutionnalité mais pour sa non-conformité à la législation d'une manière générale?
Bechir Khelifi (Mouvement Ennahdha) :
J’ai un souci envers la conformité avec la Constitution : le président est il obligé ou non ? La loi de ratification peut elle aussi être soumise à l’exception d’inconstitutionnalité ?
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Il y a une différence entre les réserves et les déclarations explicatives, les réserves est comme une nouvelle convention alors que la déclaration explicative n’est pas une réserve. L’Etat dit que cet article est compris de cette manière, il donne une position claire sur les définitions par exemple. Elle ne doit pas être un moyen pour introduire des réserves. Il y a aussi des réserves d’interprétation par le juge constitutionnel en droit interne. La lecture d’une règle se fait par cette manière, et ses interprétations sont publiées sur le journal officiel : le juge constitutionnel présent une interprétation unique ; la cour éclaircit la position du législateur et publie son avis obligatoire.
Pour l’alternative d’Amendement de la Constitution, ce n’est pas une obligation par le président de la république : c’est un choix quand l’Etat le veut, c’est pour ça on ne l’introduit pas ici. C’est tout un chapitre dans la Constitution.
Neji Baccouche :
Si cette convention est importante sur le niveau régional comme la convention sur l’union maghrébine, il y a la possibilité mais ce n’est pas une obligation.
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Il y a des choix que la Constitution autorise
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Parfois l’amendement de la Constitution est nécessaire dans la mesure où il permet de garder la suprématie de la Constitution et l’image du pays. Mais le concept de souveraineté n’est pas celui traditionnel, il y a la mise en commun de ce concept
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Concernant les conventions approuvées et ratifiées la Constitution les cite limitativement, mais il y a des conventions qui ne sont pas mises à l’approbation de l’assemblée. Il n’y a pas une disposition pour le contrôle de ces dernières. C’est un autre type qui n’est pas mentionnée. Dans ce cas, le recours devant le Tribunal Administratif sera-t-il possible ?
Est-il possible que les députés recourent eux –même ?
Neji Baccouche :
Je pense que la Constitution n’a pas une solution définitive sur la possibilité de soumission de la convention par le président à la cour constitutionnelle sans qu’il n’ait une intervention de l’assemblée.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa tounes) :
La Constitution parle de la période avant le scelle et après l’approbation de l’assemblée. Est-ce que la Constitution nous permet d’obliger le président à présenter la convention à la cour avant qu’il le fasse à l’assemblée ? A-t-il le droit ? Je crois que c’est inconstitutionnel
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Oui c’est contre la Constitution.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa tounes) :
Je ne pense pas que c’est possible que la Cour ait un opinion sur la convention avant l’approbation, on fait sembler que la cour est une cour d’opinion. Si la cour a une opinion avant l’approbation, c’est définitif. La cour accepte et puis le président soumet la convention à l’assemblée, et la cour est saisie une autre fois par l’article 121, elle ne peutpas avoir deux opinion sur la même décision sachant que tout ce qu’elle émet obtient le caractère de l’autorité de chose jugée.
Ma question est si le mécanisme de contrôle de la cour constitutionnelle au sens de ce projet suffit ou pas.
Ahmed Seddik (Front Populaire) :
En bref, la vision est devenue un peu floue. Principalement j’ai 3 questions :
1- Y a-t-il une obligation de soumission conformément au 3eme tiret de l’article 120 et l’article 67 de la Constitution, y a-t-il une obligation qui peut être contre l’article 40 du projet ? On veut des réponses pratiques, une convention au sens de l’article 67 peut ne pas être soumise oui ou non ? Pour les techniques que vous avez mentionnées, ils font parti de la coutume de droit international qui évolue. La question des réserves est devenue de plus en plus fréquente au niveau international actuel.
2- Si la Cour prononce sur l’inconstitutionnalité ; on doit prévoir cette situation ou on laisse le passage pour la discrétion de la Cour?
3- Est-ce-que la loi de ratification et le texte de convention sont un bloc ou la loi est à part ?
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Il a la liberté de choisir la soumission. Et l’Article 67 distingue entre la convention obligatoirement soumises à l’approbation et celles qui ne sont pas soumises.
Neji Baccouche :
La formulation de l’article 67 de la Constitution ne fait pas allusion à un caractère obligatoire mais si la loi de la Cour oblige, il n’y a pas une violation de la Constitution. Je vous signale les problématiques des conventions, s’il a une exception d’inconstitutionnalité après et la cour accepte le recours, quel est notre position comme la Tunisie pour les autres pays, je pense que le texte n’a pas prévu cette situation
Ghazi Chaouachi (Aucun Bloc) :
Le deuxième tiret est formulé de la même manière du troisième, donc il prévoit le caractère obligatoire de soumission
Neji Baccouche :
Il y a une possibilité
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Quel est votre fondement ?
Neji Baccouche :
La constitution ne fait pas allusion à ce caractère et elle ne l’interdit pas. Il y a des conséquences négatives pour l’Etat tunisien, la convention entrée en vigueur et puis la Cour accepte un recours pour inconstitutionnalité, je choisis la soumission obligatoire parce que c’est plus pratique évitant tous les soucis
Mohamed Ridha Ben Hammed :
La cour a une philosophie de soumission facultative, si on l’oblige, ce n’est pas conforme, Le recours d’inconstitutionnalité peut se faire par 30 députés et aussi par le chef de gouvernement.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Mr Baccouche nous a donné ce risque, quel est votre opinion ?
Mohamed Ridha Ben Hammed :
En droit comparé : il n’y a pas de soumissions obligatoires, le conseil constitutionnel a une différente philosophie qui consiste à donner des avis même obligatoires et il n’est pas un contre pouvoir. Et pour la loi de ratification et la convention sont un seul bloc.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Donnez-nous l’exemple de droit constitutionnel français.
Mohamed Ridha Ben Hammed :
L’article 54 parle d’une saisie pour contrôle de tous les engagements internationaux qui ne sont pas seulement ceux approuvés par le parlement mais aussi tous les accords de l’Etat, et c’est une saisie facultative
Neji Baccouche :
Oui mais en 2008, il y avait beaucoup de recours d’inconstitutionnalité. J’insiste sur le point que l’article 120 ne fait pas allusion à l’obligation mais elle n’interdit pas
Naoufel Jammali (Mouvement Ennahdha) :
On parle ici uniquement du contrôle par exception d’inconstitutionnalité. Les accords ont besoin des lois pour s’appliquer, donc le contrôle se fait aussi sur ces lois opérationnelles, la Constitution n’a pas prévu une obligation pour que le président soumette les conventions.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
On a deux articles sur le contrôle des conventions internationales, le premier parle de la possibilité de soumission à la cour constitutionnelle et le deuxième parle de la décision contraignante et définitive
Ma question est : vous pensez que ces deux articles ont besoin d’ajout ?
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Il est suffisant
Neji Baccouche :
Effectivement.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Je vous remercie pour votre avis juridique. On passe sur un autre sujet concernant les effets produits de la décision de la cour au sens de l’article 57 de la loi n°48/2015
Neji Baccouche :
On aurait dû se contenter à l’article de la Constitution
Mohamed Ridha Ben Hammed :
L’article 123 est interprété par l’article 57 de la loi organique. La non-rétroactivité est un prinicipe. La décision a un effet erga omnes et non-rétroactif
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Mais pour les questions fiscales, comment faire ? Si on dit rétroactif on doit délimiter
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Le droit comparé utilise l’expression « dans les limites de ce qui a été décidé », la cour a le pouvoir discrétionnaire pour délimiter les effets de sa décision, c'est elle qui va cerner les droits acquis. Mais en droit pénal, quel est le sort d’une personne emprisonnée sous l’égide d’une loi qui est jugée inconstitutionnelle postérieurement ?
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
La décision est un texte juridique, il a le caractère obligatoire mais en matière fiscale, théoriquement la décision sur une loi fiscale nécessite que tout un budget d’Etat sera affecté pour la restitution des montants qui étaient imposables par application de l’effet rétroactif, c’est ça le problème
Neji Baccouche :
C’est inutile, il ne faut pas que le juge devienne un législateur
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Aucune possibilité pour un effet rétroactif, ce n’est pas contre le sens de la constitution, l’effet immédiat de la décision ne concerne que les parties au litige en question et les affaires en cours ? C’est la tendance la plus propice ?
Neji Baccouche :
Oui
Ahmed Seddik (Front Populaire) :
On parle ici de l’exception d’inconstitutionnalité, l’abrogation d’une loi dure des siècles comme pour les Etats Unis. Ici l’effet ne concerne que ce qu’elle a jugé.
Mohamed Ridha Ben Hammed :
Cette exception d’inconstitutionnalité est un prototype américain; le résultat direct est de ne pas appliquer la loi entre les parties mais il y a le risque que d’autres cours peuvent juger autrement
Cependant, la Constitution a mis l’effet absolu mais ce n’est pas un effet rétroactif.
La jurisprudence constitutionnelle a traité la non-rétroactivité sur les droits acquis. La cour constitutionnelle autrichienne sur une affaire d’une loi discriminatoire relative à l’âge de retraite a jugé qu’elle viole le principe d’égalité entre les sexes, mais pendant ce procès les femmes sont déjà retraitées. La cour donc a donné au législateur un délai d’un an pour résoudre le problème.
Le droit pénal concerne les droits humains dans une Constitution issue d’une transition démocratique, ils prévalent. Est qu’il est nécessaire de mettre l’effet abrogeant ? Non, la tendance naturelle d’une juridiction est d’élargir sa compétence. Il y a le souci qu’un juge remplace le législateur même en droit privé ce n’est pas possible et aussi en droit administratif. On laisse la jurisprudence décide sur la chose, la cour constitutionnelle est assez autonome.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Merci beaucoup pour votre assistance
Levée de la réunion à 12h05
Reprise de la réunion à 12h45
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Selon les experts qui sont unanimes, il y a deux questions à vérifier : la non-précision des effets dans la décision de la cour et la non-rétroactivité de la décision.
On a aussi un autre sujet sur les conventions à savoir de vérifier si les articles 40 et 41 suffissent et l’obligation de soumission des conventions par le Président de la République. L’Article 10 doit être discuté. On commence par la question des conventions
Il y a deux opinions il faut que les membres réagissent avec ces opinions.
Souad Zaouali (Mouvement Nidaa Tounes) :
Je suis convaincue que toutes les conventions soient soumises, il y a notre image envers les Etats avec lesquelles on a signé
Rim Mahjoub (Afek Tounes) :
Je rappelle qu’on a changé la structure pour exprimer l’obligation
Ghazi Chaouachi (Aucun Bloc) :
Je préfère l’obligation, et j’ai un autre fondement 120 tiret 2 : « qui lui remet » on ne peut pas dire que c’est pas facultative pour une disposition et obligatoire pour une autre
Heger Laaroussi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Même si ça va surcharger la cour, on doit penser à l’image du pays, pour éviter que notre image soit mauvaise on prévoit la soumission obligatoire.
Ahmed Seddik (Front Populaire) :
Je suis pour l’obligation de soumission
Bechir Khelifi (Mouvement Ennahdha) :
La loi et la convention sont considérées comme un bloc. Si on met l’obligation avant la ratification et après l’approbation, il y a la possibilité d’exception d’inconstitutionnalité sur le projet de loi ratifiant, ce n’est pas logique qu’il ait deux parties qui pourvoient le même projet
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Où est le problème, la cour compile les deux dossiers et elle tranche.
Najla Saadaoui (Mouvement Nidaa Tounes) :
Je suis pour cette obligation.
Latifa Habachi (Mouvement Ennahdha) :
Je m’abstiens et je ne peux pas avoir une opinion sur une question posée au même jour. Je veux avoir une idée claire parce qu’il y a des conventions simplifiées et techniques.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Parmi les choses qui me font des soucis, les experts ne sont pas d’accord, Mr Baccouche a dit que la loi ne l’interdit pas, et Mr Ben Hammed lui demande le fondement juridique. Mais l’argument que Ghazi a soulevé est aigu: c'est l'Article 120 tiret 2
Mohamed Ennaceur Jbira (Mouvement Nidaa Tounes) :
L’obligation de contrôle est l’un des principes de la cour constitutionnelle, elle doit protéger la suprématie de la Constitution. En réaction avec Bechir, il n’y a pas de soucis, si une action et une exception d’inconstitutionnalité se croisent pour le même projet, la cour les considère comme un seul dossier.
Latifa Habachi (Mouvement Ennahdha) :
Pour les Conventions à forme simplifiée ; il y a la possibilité de soumission ?
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes):
Oui
Rim Mahjoub (Afek Tounes) :
On vote sur la suffisance des deux articles 40 et 41
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
On vote sur l’article 41
Ghazi Chaouachi (Aucun Bloc) :
L’assemblée accepte ou refuse sa totalité, aucune réserve. Théoriquement l’assemblée peut avoir des réserves.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
Les parlements discutent sur la convention, ils l’approuvent, s’ils ont des réserves sur quelques articles ils refusent la totalité.
On passe à l’article 57 discuté avec les experts, j’ai accepté l’ajout des effets mais l’intervention de Mr Baccouche m’a assuré l’effet absolu de la décision de la cour : la constitution n’a pas édicté les effets de la décision. Je pense que l’hypothèse où la décision comporte les effets est mal placée.
Souad Zaouali (Mouvement Nidaa Tounes) :
Je partage votre avis, l’expert s’est référé aussi à l’article 123, il faut ajouter le caractère justifié à la décision.
Rim Mahjoub (Afek Tounes) :
Ils ont des opinions différentes, j’ai eu une vision claire mais maintenant non.
Ghazi Chaouachi (Aucun Bloc) :
Elle doit avoir un pouvoir appréciatif pour des lois qui ne peuvent pas être abrogées immédiatement, c’est pour ça il faut avoir un délai.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
C’est l’article 58. Mais il y a un grand risque, une loi inconstitutionnelle par une décision prenant effet après un an, c’est une question pratique qu’on ne doit prévoir pas une disposition fixe qui peut faire perdre les droits des plaideurs
La décision est imposée à toutes les institutions,
Heger Laaroussi (Mouvement Nidaa Tounes) :
La cour pourrait devenir un législateur, on doit respecter la Constitution
Ahmed Seddik (Front Populaire) :
Elle a un pouvoir originaire pour produire les effets dans des questions précises relatives au litige
Latifa Habachi (Mouvement Ennahdha) :
J’étais dès le début pour la suppression de cette mention, je propose un travail de coordination entre le gouvernement et l’assemblée pour purifier le système juridique de toute loi qui viole la Constitution, c’est un grand travail mais on doit penser à la quantité immense des dossiers que la cour va saisir
Mohamed Ennaceur Jbira (Mouvement Nidaa Tounes) :
Il y a une situation de lacune législative, on doit la traiter. Le droit comparé prévoit des solutions. L’article 13 de procédure pénale est inconstitutionnel, mais est-il logique d’abroger cette mesure jusqu’à ce que une nouvelle loi soit promulguée ?
Ahmed Seddik (Front Populaire) :
Ça va de soi qu’il aura un effet non-rétroactif c’est le résultat de l’abrogation de la loi.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
On parle deux effets : un effet de suspension, un effet non-rétroactif.
Rim Mahjoub (Afek Tounes) :
Je propose le vote sur deux reprises pour chaque amendement.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes) :
On passe à l’article 10, problème de nomination ou candidature pour la part du CSM, on choisit la candidature?
Rim Mahjoub (Afek Tounes) :
Il avait une idée que chaque conseil sectoriel nomine 4 et puis ils sont élus à l’assemblée générale du CSM
Ghazi Chaouachi (Aucun Bloc) :
Article 118 ne parle pas des candidatures, il y a la voie de recours pour les candidats.
Abada Kefi (Mouvement Nidaa Tounes):
C’est différent de la nomination par l’assemblée, il y aura un vote sur des personnes désignées et ne sont pas des candidates. Je suis d’accord avec l’opinion de Rim. On fait la rédaction immédiate.
Levée de la réunion à 13h35