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Marsad Majles
  • Poursuite d'examen du projet de loi organique N°01/2016 amendant et complétant la loi électorale 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:35
Fin de la session 13:00
Heures de retards 50mn
Taux de présence 47.62%

La réunion de la commission a débuté à 9h35 (prévue à 9h) avec 7 membres présents. La discussion du projet de loi se reprend à partir des articles relatifs aux contentieux électoraux. 

Kalthoum Badreddine rappelle la proposition des juges administratifs et IFES : Qualité et intérêt d’agir pour les membres d’une liste électorale et non pas exclusivement le représentant de la liste. Mounir Hamdi estime que le problème ne se pose que pour toute la liste et seul le président de la liste peut saisir la justice. Mahmoud Gouiaa insiste qu’il s’agit d’une personne morale (la liste électorale) qui veut saisir devant la justice et que l’exclusion des membres de la liste n’est pas une atteinte au droit à l'accès à la justice.

Concernant les délais, Monia Brahim et Kalthoum Badreddine estiment qu’il est plus judicieux de prolonger les délais de recours surtout pour des élections locales ayant plus de 7000 listes électorales (5 jours au lieu de 3 jours). 

Compétence des chambres juridictionnelles administratives

Mounir Hamdi pense qu’il ne faut pas interpréter le texte comme si ces chambres vont être permanentes vu que le projet de loi n’a pas prévu le caractère général et permanent de leur compétence. 

Monia Brahim rappelle que si on affirme le texte tel qu’il est, ces chambres concrétisent une juridiction d’exception qui est une question anticonstitutionnelle et de toute façon il faut avoir une formulation qui permet le gouvernement à activer la création ces chambres par décret. 

Ferida Laabidi se demande si on veut dire qu’il s’agit de créer chambres administratives pour trancher sur les contentieux électoraux uniquement ou l’expression «à cet effet » veut dire que le niveau de la compétence de ces chambres est régionale mais elles gardent la compétence ordinaire du Tribunal Administratif.

Habib Khedher se demande si c’est utile de trancher la question ici et il ne pense pas qu’on doit discuter ces détails, il faut juste approuver cette loi et tout le monde (pouvoir exécutif et le tribunal administratif)

Article 49 octodecies - Article 49 novodecies – Article 49 vicies – Article 49- 21 : Dispositions procédurales

Kalthoum Badreddine rappelle que l’ISIE et l’association ATIDE ont proposé que le délai ne doit pas être détaillé (date du plaidoyer – date de jugement) et laisser le président de la chambre fixer ces dates suivant le droit commun de procédure dans le délai fixé dans ce texte.

Salah Bargaoui propose l’unification de ces délais pour faciliter la procédure pour le demandeur et le juge surtout que le projet de loi ne sanctionne pas si on dépasse le délai et il n’y a aucun effet de nullité pour le non-respect des différentes procédures et Mahmoud Gouiaa le soutient dans la question de l’unification des délais. 

Kalthoum Badreddine affirme qu’il n’y a pas de sanctions au niveau des recours en appel pour les contentieux de candidature (élections municipales). 

Ferida Laabidi précise que si on veut avoir l’effet de nullité du recours il faut l’expliciter et ce n’est pas évident comme disait Mahmoud Gouiaa. A cet égard elle rappelle que pendant les élections législatives, le tribunal administratif a fixé l’heure de chaque plaidoyer pour chaque affaire. 

Pour la question de nullité, Ferida Laabidi rappelle qu’il y a une proposition s’agissant que le juge ait un pouvoir discrétionnaire pour déclarer ou nier la nullité mais de toutes les manières il faut que la nullité soit  claire dans le texte pour éviter toute interprétation.

La commission accueille des représentants de l’organisation Article 19 pour une audition prévue à 11h. L’audition a débuté à 11h35 pour discuter la couverture médiatique de la campagne électorale. 

Nejib Tounekti :

  • Il n’y a pas de définitions des institutions médiatiques nationales, s’agit-il uniquement des médias publics ? 
  • Nuance nécessaire entre les réseaux sociaux, médias électroniques et médias classiques.
  • Interdiction de la publicité politique avec une contrepartie – respect de la vie privée des candidats alors que les standards internationaux autorisent la critique des hommes politiques à moins qu’elle n’enfreigne pas l’ordre public
  • Nos recommandations : couverture équilibrée – prévoir une distinction entre les médias publics et les médias privés, imposer l’obligation de neutralité sur les médias publics uniquement vu que les médias privés ont un régime juridique différent.
  • Code de conduite ou une note d’orientation pour les partis politiques afin de limiter les infractions en rapport avec l’incitation à la haine
  • Interdiction totale des sondages dans les 21 jours de la campagne électorale : En droit comparé, l’interdiction ne dure pas toute la période. Australie, Etats Unis et l’Afrique du Sud : pas d’interdiction.
  • France et Canada : interdiction au jour du vote pour le premier tour et 48 heures avant le jour de vote pour le deuxième tour.
  • Article 52 : pourvoir de régulation conféré à la HAICA (l’audiovisuel) et l’ISIE (presse écrite) et pour la presse électronique, un processus autorégulation est en cours d’élaboration et c’est un point positif. Mais en pratique, la majorité des radios observés par la HAICA obtiennent des sites web que la HAICA ne peut pas observer selon le décret-loi n°116 et il faut penser à des solutions sans poser le problème de conflit de compétences
  • Article 57 : Publicité politique est interdite mais elle n’est ni définie ni nuancée (publicité politique gratuite ou avec contrepartie) 
  • Il faut distinguer entre ce qui est obligatoire et permise surtout que  l’effet des médias publics n’est pas le même que celui des médias privés, et l’impact de la presse écrite n’est pas le même que celui de la presse électronique.

Passage aux interventions des députés

Salah Bargaoui :

  • La gratuité de la publicité politique est facile à dissimuler et il faut que les mêmes règles d’interdiction s’appliquent pour les médias privés et les médias publics

Ferida Laabidi

  • Aucune justification pour distinguer entre le secteur privé et le secteur public vu qu’on ne peut pas obliger que les médias publics à respecter l’impartialité, la liberté d’expression et le pluralisme. 
  • Pour arriver à un résultat commun il faut avoir des mécanismes communs.
  • On avait un problème dans la définition des médias étrangers mais la HAICA et l’ISIE n’ont pas une position commune

Dalila Babba :

  • La non-interdiction du sondage est ne peut pas avoir un effet positif pour une transition démocratique, les sondages une fois permis vont induire les électeurs en confusion et c’est ce qu’on a témoigné pendant les élections législatives.

Kalthoum Badreddine :

  • Des représentants de la société civile ont demandé l’accès au registre électoral pour traiter les données des électeurs y compris le nom, le numéro de la carte d’identité, l’adresse et non pas seulement des statistiques, est-ce que le droit à l’accès à l’information l’autorise sans mettre en question la protection des données personnelles ?
  • Concernant les sondages, nous ne sommes pas encore prêts pour l’autoriser.
  • Concernant la publicité politique, on nous revendique d’ajouter la publicité politique déguisée et l’ISIE était très rigoureuse et je vois que l’interdiction
  • Médias étrangers : Il y a avait une solution de présumer toute apparition dans ces médias comme un financement étranger.

Réponse des représentants de l’organisation Article19

Nejib Tounekti

  • Accès à l’information est l’un des droits prioritaires et il a des exceptions selon les standards internationaux : évaluation du préjudice et l’intérêt général. Parmi les premières exceptions on trouve les données personnelles
  • Les principes de l’égalité entre les acteurs politiques ne veulent pas dire que les médias privés seront tenus d’affecter un temps d’antenne bien déterminé, cela ne s’applique que sur les médias publics.

Levée de la réunion à 13h.