Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats

Dispositions générales relatives au scrutin

Article 98

Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel dans un délai minimal de trois (3) mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives et présidentielles et dans un délai minimal de deux (2) mois pour le référendum.

Article 99

La durée du scrutin est d’un seul jour et il a lieu un jour de vacances ou un jour de repos hebdomadaire.

Le scrutin au deuxième tour, pour les élections présidentielles, intervient le dimanche suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Les électeurs inscrits sur les listes électorales agréées au premier tour participent à ce scrutin.

Article 100

Outre les dispositions relatives à la date du scrutin prévues à l’article 99, le vote des Tunisiens résidant à l’étranger débute, pour les élections présidentielles et le référendum, durant trois jours successifs, le dernier étant le jour du scrutin sur le territoire de la République.

Article 101

En cas d’impossibilité d’organiser les élections à l’échéance prévue pour cause de danger imminent conformément à l’article 80 de la constitution, leur report est annoncé.

Si le report implique l’extension du mandat présidentiel ou représentatif, l’Assemblée des représentants du peuple se charge de l’extension en vertu d’une loi conformément aux articles 75 et 76 de la constitution.

L’appel aux élections après l’extension se fait par décret présidentiel sur avis conforme de l’Instance.

Article 102

L’Instance peut reporter le scrutin dans un ou plusieurs bureaux de votes, s’il lui est avéré l’impossibilité d’y organiser les élections. Elle décide dans ce cas de figure la tenue du scrutin à nouveau conformément aux procédures prévus au sein de l’article 140 de la présente loi.

Le mode de scrutin

Les élections législatives

Article 103

Les circonscriptions électorales sont fixées et le nombre de leurs sièges est déterminé par une loi publiée au moins une année avant l’échéance électorale législative.

Article 104

Le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les résultats des listes ayant obtenu moins de 3% des suffrages dans la circonscription électorale ne sont pas retenus.

Article 105

L’électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans rayer ni changer le classement des candidats.

Article 106

S’il n’y a qu’une seule liste qui se présente aux élections dans la circonscription électorale, elle est déclarée élue, quel que soit le nombre de suffrages qu’elle a obtenus.

Article 107

Si plusieurs listes d’une liste sont en compétition au niveau d’une circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de voix exprimées par le nombre de sièges attribués à la circonscription. La liste reçoit ainsi autant de sièges que le nombre des fois qu’elle obtient le quotient électoral.

Les résultats des listes ayant obtenu moins de 3% des suffrages dans la circonscription électorale ne sont pas retenus dans la détermination dudit quotient.

Les bulletins blancs ne sont pas non plus retenus dans le calcul du quotient électoral.

Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte du classement des candidats mentionné lors du dépôt des candidatures.

Les sièges non répartis sur la base du quotient électoral sont répartis dans un deuxième temps sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.

Les élections présidentielles

Article 108

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 109

Lorsqu’aucun des candidats n’obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour auquel participent les deux premiers candidats dans le classement.

A la fin du deuxième tour, le candidat ayant obtenu la majorité des voix est proclamé vainqueur.

En cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat le plus âgé est préféré, ou proclamé vainqueur en cas d'égalité au deuxième tour.

Le référendum

Article 110

Les électeurs sont convoqués au référendum par décret présidentiel auquel le texte soumis au référendum est annexé. Le décret et l’annexe sont publiés par l’Imprimerie officielle de la République Tunisienne.

Article 111

Les Tunisiens résidant à l’étranger et répondant aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi, participent au référendum.

Article 112

La question prévue pour le référendum doit être formulée de la manière suivante : « Etes-vous d’accord avec le projet d’amendement de la constitution ou le projet de loi qui vous est proposé ? ». La réponse doit être « oui » ou « non ».

Article 113

L’Instance veille à garantir l’utilisation égale des moyens publicitaires durant toute la période de la campagne pour le référendum, entre les partis parlementaires participant au référendum.

Article 113

L’Instance veille à garantir l’utilisation équitable des moyens publicitaires entre les partis participant au référendum pour un vote par « oui » et les partis participant au référendum pour un vote par « non ».

Article 114

Les résultats du référendum sont proclamés sur la base de la majorité des suffrages exprimés.

L’opération de vote

Article 115

Le scrutin est personnel et le vote par procuration est interdit.

L’électeur exerce son droit de vote muni de sa carte d’identité nationale ou de son passeport.

Article 116

L’Instance fixe la liste des bureaux de vote dans chaque circonscription électoral ou commune ou chaque délégation ou secteur et veille à ce que le nombre d'électeurs ne dépasse pas 600 électeurs par chaque bureau de vote.

La liste des bureaux de vote est affichée dans le siège de l’Instance et dans les sièges des Gouvernorats et des délégations, dans les bureaux des chefs de secteurs et des communes ainsi que dans les locaux des missions diplomatiques et consulats, elle est publiée également sur le site Internet de l’Instance ou par tout autre moyen.

Article 117

Les bureaux de vote ne peuvent être placés dans des locaux appartenant à un parti politique, à une association ou à une organisation non gouvernementale.

L’instance peut exceptionnellement ouvrir des bureaux de vote dans les locaux d’organisations non gouvernementales pour le scrutin à l’étranger.

Article 118

L’Instance désigne les présidents et les membres du bureau de vote parmi les personnes reconnues pour leur intégrité, neutralité et indépendance et fixe les conditions et modalités de leur nomination et remplacement le cas échéant.

L'instance publie sur son site électronique, dans des délais raisonnables qu'elle fixe, la liste des membres des bureaux de vote, présidents des bureaux compris.

Les candidats, les représentants des listes de candidats ou les partis peuvent déposer une demande de révision auprès de l'Instance dans la circonscription ou se trouve le membre concerné, et ce, dans des délais raisonnables que l'Instance fixe.

Il n'est pas permis qu'un membre d'un bureau de vote soit un conjoint, ascendant ou descendant d'un des candidats, que ce soit du premier ou du second degré. Ou qu'il soit son gendre, ou son salarié ou adhérant d'un parti politique.

Ne peut être membre d'un bureau de vote toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des structures du Rassemblement Constitutionnel Démocratique dissout conformément aux dispositions du décret 1089-2011 du 3 aout 2011.

Article 119

L’Instance informe le public des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote sur son site Internet ou par tout autre moyen.

Article 120

Chaque liste candidate, chaque candidat ou parti peut désigner deux représentants pour être présents dans le bureau de vote.

Les demandes d’accréditation des représentants des candidats, pour les élections présidentielles, des représentants des listes pour les élections législatives et des partis participant au référendum ainsi que des observateurs sont déposées dans un délai fixé par l’Instance.

Article 121

Les représentants des listes de candidats ou des candidats ou des partis ou les observateurs peuvent consigner leurs observations sur le déroulement du vote dans un mémorandum qui doit impérativement être annexé au procès-verbal de l’opération de vote.

Il est interdit aux membres du bureau de vote, aux représentants des listes et aux observateurs de porter des insignes indiquant leur appartenance politique. Le président du bureau veille au respect de cette interdiction.

Article 122

Le président du bureau de vote veille au maintien de l’ordre dans le bureau et doit interdire tout comportement susceptible d’affecter le bon déroulement de l’opération électorale ou du référendum. Il peut, le cas échéant, suspendre les opérations de vote ou faire appel à la force publique.

Le port d’armes est interdit dans les centres et bureaux de vote, à l’exception des agents des forces de l’ordre et de l’armée nationale après consentement du président du centre ou bureau de vote.

Article 123

Les élections présidentielles et législatives et les référendums s’effectuent au moyen de bulletins de vote uniques, conçus et imprimés par l’Instance en toute clarté et précision afin d’éviter que l’électeur se trompe.

Le bulletin de vote est en couleur. Afin d'éviter toute confusion, l'Instance veille à organiser les noms des candidats ou des listes de candidats de façon verticale.

L'instance se charge, avant le début de la campagne électorale, de publier un modèle de bulletin de vote sur son site électronique.

Article 123

Les élections présidentielles et législatives et les référendums s’effectuent au moyen de bulletins de vote uniques, conçus et imprimés par l’Instance en toute clarté et précision afin d’éviter que l’électeur se trompe.

Le bulletin de vote est en couleur, les noms des candidats et des listes candidats sont organisés de façon verticale.

L'instance s'engage, avant le début de la campagne électorale, de publier un modèle de bulletin de vote sur son site électronique.

Article 124

Une copie officielle de la liste des électeurs inscrits doit être déposée à l’entrée de chaque centre ou bureau de vote.

Article 125

Toute activité électorale ou publicitaire est interdite dans le centre ou bureau de vote et ses environs.

Le président du centre ou bureau de vote doit, avant le début ou au cours de l’opération de vote, retirer toutes photos et affiches et tous slogans et symboles ou autres publicités.

Article 126

Avant le lancement de l’opération de vote, le président du bureau de vote doit vérifier, devant les représentants des listes, les candidats, les partis ou les observateurs présents, que l’urne est vide avant de la sceller conformément aux procédures et modalités fixées par l’Instance.

Le président du bureau de vote doit consigner dans le procès-verbal de l’opération de vote, le nombre de bulletins qu’il a reçus, les numéros des cadenas de l’urne et le nombre d’électeurs inscrits au bureau.

Les membres du bureau de vote, les représentants des listes candidates, les représentants des candidats et les représentants des partis signent le procès-verbal de l’opération de vote. Tout refus de leur part doit être consigné sur le procès-verbal, avec les motivations du refus, si possible.

Article 127

A l’entrée de l’électeur dans le bureau de vote, il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du numéro de sa carte d’identité nationale ou de son passeport et de l’inscription de son nom sur la liste électorale du bureau de vote.

L'électeur reçoit le bulletin de vote après qu'elle ait été cachetée par le président du bureau de vote et entre obligatoirement à l'isoloir. A sa sortie de l’isoloir, l’électeur introduit le bulletin de vote dans l’urne dédiée à cet effet au vu de toutes les personnes présentes dans le bureau de vote, puis appose sa signature devant son nom et prénom.

L’Instance peut adopter l’encre électorale pour l’électeur ainsi que l’accompagnateur.

Tout électeur qui entre dans le bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin a le droit de voter.

Article 127

A l’entrée de l’électeur dans le bureau de vote, il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du numéro de sa carte d’identité nationale ou de son passeport et de l’inscription de son nom sur la liste électorale du bureau de vote.

L'électeur reçoit le bulletin de vote après qu'elle ait été cachetée par le président du bureau de vote et entre obligatoirement à l'isoloir. A sa sortie de l’isoloir, l’électeur introduit le bulletin de vote dans l’urne dédiée à cet effet au vu de toutes les personnes présentes dans le bureau de vote, puis appose sa signature devant son nom et prénom.

L’Instance peut adopter l’encre électorale.

Tout électeur qui entre dans le bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin a le droit de voter.

Article 128

L’Instance prend les dispositions et mesures nécessaires permettant aux électeurs analphabètes d’exercer leur droit de vote.

Il est permis à l’électeur analphabète de se faire accompagner lors du vote à condition que l’accompagnateur soit son conjoint, ou ascendant ou descendant et qu’il ait la qualité d’électeur.

Dans le cas où l’électeur analphabète n’est pas accompagné, le président du bureau de vote charge, sur demande de l’électeur analphabète, un des électeurs présents au bureau de vote pour l’assister au vote.

L’accompagnateur ne peut assister plus d’un électeur.

Article 129

Les bureaux de vote doivent être équipés de façon à permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer leur droit de vote dans des conditions favorables, conformément aux dispositions fixées par l’Instance.

L’électeur handicapé exerce son droit de vote suivant les mesures prises par l’Instance dans le respect du principe de la confidentialité, du caractère personnel du vote et dans les limites de ce que la situation du handicap exige.

Ne peuvent bénéficier des dispositions et mesures spécifiques aux personnes en situation de handicap que les électeurs détenteurs d’une carte de handicap.

Article 130

Les électeurs handicapés mentionnés ci-dessous peuvent se faire accompagner d’une personne de leur choix, à condition qu’il soit leur conjoint, ou ascendant ou descendant et qui a la qualité d’électeur :

  • Les non-voyants,
  • Les personnes souffrant d’un handicap physique les empêchant d’écrire,
  • Les personnes souffrant d’un handicap mental léger.

En cas de non accompagnement de l’électeur handicapé, le président du bureau de vote peut, à la demande de ce dernier, charger un des électeurs présents au bureau de vote de l’aider à voter.

Ni l’accompagnateur ni l’électeur désigné par le président du bureau de vote ne peut assister plus d’un électeur handicapé.

L’accompagnateur ne doit pas influencer le choix de l’électeur en situation de handicap, son rôle se limitant seulement à l’assister à compléter les procédures qu’il est incapable de réaliser seul.

Article 131

Le président du bureau de vote examine les contestations présentées par les représentants des candidats, les listes candidates ou les partis sur l’application des dispositions et mesures relatives au scrutin, conformément à la loi et aux décrets d’application émis par l’Instance à cet effet. Les décisions rendues sont exécutoires immédiatement et doivent figurer, ainsi que les contestations, au procès-verbal de l’opération de vote.

Le dépouillement et l’annonce des résultats

Le dépouillement

Article 132

Les opérations de dépouillement sont publiques et s’effectuent en présence des observateurs et des représentants des listes aux élections législatives et des représentants des candidats aux élections présidentielles et des représentants des partis au référendum.

Article 133

A la clôture des opérations de vote, les membres bureau de vote procèdent immédiatement au dépouillement des suffrages.

Les membres du bureau de vote comptent le nombre de signatures sur la liste électorale et l’inscrivent au procès-verbal de dépouillement. Ensuite, ils procèdent à l’ouverture de l’urne et au décompte des bulletins de vote. Si le nombre des bulletins de vote recensés est supérieur ou inférieur au nombre de signatures, un nouveau recensement s’impose. Si la non-concordance entre le nombre des bulletins de vote et le nombre des électeurs est confirmée, mention doit en être faite dans le procès-verbal. Une enquête sur cette non-concordance doit suivre. Ensuite, le président du bureau de vote ordonne le début des opérations de dépouillement.

A la fin du dépouillement des suffrages, les membres du bureau de vote consignent sur les feuilles de dépouillement le nombre de voix obtenues par chaque liste candidate ou chaque candidat ou les deux réponses au référendum, puis ils apposent leurs signatures au bas desdites feuilles et les remettent au président du bureau avec les bulletins de vote.

Article 134

Est nul et non comptabilisé dans les résultats du scrutin tout bulletin annulé au sens de l’article 3 de la présente loi, y compris :

  • bulletin de vote non cacheté par le président du bureau de vote,
  • bulletin de vote contenant un signe ou une mention permettant d’identifier l’électeur,
  • bulletin de vote portant remplacement ou ajout d’un ou de plusieurs candidats ou d’adjonction de nom d’une personne non candidate,
  • bulletin de vote comprenant des votes pour plus d’une liste candidate ou plus d’un candidat aux élections présidentielles,
  • bulletin de vote contenant des réponses contradictoires lors des référendums.

Les membres du bureau comptent les bulletins blancs qui ne sont pas comptés dans le résultat du scrutin.

Article 135

Le bureau de vote arrête le résultat du scrutin en additionnant les résultats des feuilles de dépouillement rédigées par les dépouilleurs.

Article 135

Le bureau de vote arrête le résultat du scrutin en additionnant les résultats des feuilles de dépouillement rédigées par les dépouilleurs. Les membres du bureau ajoutent à chaque liste ou à chaque candidat ou vote par « oui » ou par « non » pour les référendums les voix qu'il considère lui/leur appartenant après avoir statué sur les bulletins douteux. Ceci est consigné dans le rapport de dépouillement.

Article 136

Le procès-verbal de l’opération de dépouillement est rédigé en plusieurs exemplaires et doit inclure les informations suivantes :

  • nombre de cadenas à l’ouverture et à la fermeture de l’urne,
  • nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote,
  • nombre d’électeurs ayant voté,
  • nombre de bulletins détériorés,
  • nombre de bulletins restants
  • nombre de bulletins extraits de l’urne,
  • nombre de bulletins annulés,
  • nombre de bulletins blancs,
  • nombre de suffrages exprimés et obtenus par chaque liste candidate, candidat ou vote par « oui » ou par « non » au référendum.
Article 137

Les représentants de la liste candidate, des candidats ou des partis et les observateurs ont le droit de demander que toutes les observations et oppositions relatives à l’opération de dépouillement des votes soient consignées dans une note annexée au procès-verbal de l’opération de dépouillement. Le président du bureau de vote doit répondre auxdites observations et oppositions et consigner sa réponse dans le procès-verbal.

Article 138

A la fin du dépouillement, le procès-verbal de l’opération de dépouillement du scrutin est signé par les membres du bureau de vote ainsi que les représentants de la liste candidate, des candidats ou des partis. Dans le cas de leur refus de signer, ce refus est consigné dans le procès-verbal en mentionnant les raisons s’il y en a.

Le président du bureau de vote ou toute personne le remplaçant parmi les membres du bureau affiche devant chaque bureau de vote un exemplaire du procès-verbal de l’opération de dépouillement. Une copie du procès-verbal est introduite dans l’urne.

Les procès-verbaux des opérations de dépouillement des bureaux de vote sont immédiatement publiés sur le site Internet de l’Instance.

Article 139

L’Instance désigne un bureau central pour chaque circonscription électorale, chargé de recueillir les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale.

L’Instance arrête la composition et les fonctions du bureau central et des centres de collecte.

La proclamation des résultats

Article 140

L’Instance contrôle les décisions des bureaux de vote, des bureaux centraux et des centres de collecte en termes de vote et de dépouillement. L’Instance enquête sur les causes de non-concordance entre le nombre de bulletins de vote et le nombre des électeurs et corrige les éventuelles erreurs matérielles et comptables dans les procès-verbaux de dépouillement. Elle a le droit d’effectuer le dépouillement à nouveau dans un bureau de vote ou plus, et d’y annuler les résultats ou ceux d'une circonscription électorale, si elle constate des défaillances substantielles et manifestes dans les opérations de vote et de dépouillement.

L’Instance informe le ministère public de toute suspicion d’infractions ou de crimes lors des élections ou du référendum.

Si les résultats annulés influent sur la détermination des sièges vainqueurs pour les élections législatives, ou sur le candidat vainqueur pour les élections présidentielles, ou les candidats pour le deuxième tour, ou le résultat du référendum. L’Instance réorganise le scrutin ou le référendum dans les circonscriptions électorales où les résultats ont été annulés conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs au scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats et ce dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition des résultats préliminaires des élections et du référendum ou la notification des arrêtés de l’assemblée plénière du tribunal administratif.

Le scrutin n’est réorganisé qu’entre les listes, les candidats et les partis qui ont effectivement participé aux élections et référendums.

 

Article 141

L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle peut décider d’annuler les résultats des vainqueurs s'il lui est avéré que leur non-respect desdites dispositions a influencé les résultats de manière substantielle et manifeste. Ses décisions doivent être motivées. Dans ce cas, le décompte des résultats est réalisé de nouveau sans tenir compte de la liste ni du candidat dont les résultats ont été annulés. Pour les élections présidentielles, il est procédé au classement des candidats à nouveau sans recourir au décompte des résultats à nouveau.

Article 142

L’instance procède à l’annonce des résultats préliminaires des élections et du référendum dans un délai n’excédant pas les trois premiers jours après le jour du scrutin et la fin du dépouillement. Les résultats sont affichés dans les sièges de l’Instance et sur son site Internet, accompagnés des copies des procès-verbaux des opérations de dépouillement et des décisions rectificatives prises par l’Instance.

Article 143

Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant les chambres d’appel du Tribunal administratif, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur publication dans les sièges de l’Instance.

La partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.

Dans les élections législatives, le recours est introduit impérativement par les candidats de la liste ou la tête de liste, ou le chef du parti par rapport aux résultats annoncés pour la circonscription électorale dans laquelle ils sont inscrits. Mais pour les élections présidentielles, le recours est introduit par tout candidat et pour les référendums, par le chef du parti participant et ce, par l’intermédiaire d’un avocat agréé près la Cour de cassation.

La requête doit être motivée, contenant les noms des parties ainsi que leurs adresses, un bref exposé des fait et accompagnée moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification du recours.

L’Instance est représentée par son président. Il peut désigner qui le représente le cas échéant.

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une des chambres d’appel.

Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions.

La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de trois (3) jours. elle peut autoriser l’exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

Article 144

L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.

La partie souhaitant engager un recours contre les résultats préliminaires doit adresser à l’Instance un avis de recours par huissier de justice, accompagné d’une copie de la requête de recours et des moyens de preuves.

Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant.

La requête doit être motivée et accompagnée d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.

Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.

Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’introduction du recours et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai n’excédant pas 48 heures avant l’audience de plaidoirie.

L’Instance est représentée par son président. Il peut désigner qui le représente le cas échéant.

L’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et le jugement est prononcé dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. L’assemblée plénière peut autoriser l’exécution sur minute.

Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.

L’arrêté de l’assemblée plénière est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours y compris en cassation.

Article 145

Seuls les candidats ayant participé au premier tour des élections présidentielles peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour. Les mêmes délais et procédures prévus aux articles 143 et 144 s’appliquent.

Article 146

L’Instance annonce, par arrêté mis en ligne sur le site Internet de l’Instance et publié au Journal officiel de la République Tunisienne, les résultats définitifs des élections dans un délai de 48 heures de la réception du dernier arrêté de l’assemblée plénière du tribunal administratif relativement aux recours liés aux résultats préliminaires des élections et du référendum ou après expiration des délais de recours.

Article 146

L’Instance annonce, par arrêté mis en ligne sur le site Internet de l’Instance et publié au Journal officiel de la République Tunisienne, les résultats définitifs des élections dans un délai de 48 heures après avoir reçu le dernier arrêté de l’assemblée plénière du tribunal administratif relativement aux recours liés aux résultats préliminaires des élections et du référendum ou après expiration des délais de recours.