Des infractions électorales

Article 147

Toute infraction aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 50, de l'article 51 ainsi que l'alinéa 1er de l'article 63 de la présente loi est passible d’une amende allant de deux milles (2.000) dinars à cinq milles (5.000) dinars.

Article 148

Toute infraction aux dispositions de l’article 50 in fine ainsi que de l’article 53 de la présente loi est passible d’une peine d'emprisonnement allant de six (6) à un (1) an.

Article 149

Toute infraction aux dispositions de l’article 54 de la présente loi est passible d’une amende allant de cinq mille (5.000) dinars jusqu’à dix mille (10.000) dinars.

Article 150

Toute infraction aux dispositions de l’article 55 de la présente loi est passible d’une amende de trois mille (3.000) dinars.

Article 151

Toute infraction aux dispositions de l’article 58 ainsi que de l’alinéa second de l’article 59 de la présente loi est passible d’une amende allant de cinq cent (500) dinars jusqu’à mille (1.000) dinars.

Article 152

Toute infraction aux dispositions de l’article 66 de la présente loi est passible d’une amende allant de trois mille (3.000) dinars jusqu’à vingt mille (20.000) dinars.

Article 153

Toute infraction aux dispositions de l’article 67 de la présente loi est passible d’une amende allant de vingt mille (20.000) dinars jusqu’à cinquante mille (50.000) dinars.

Article 154

Sous réserve des dispositions de l’article 75, s’il est avéré pour le tribunal des comptes que le candidat ou la liste de candidats a obtenu un financement étranger pour sa campagne électorale, Elle l’oblige à payer une amende allant de dix (10) fois jusqu’à cinquante (50) fois la valeur du financement étranger.

Les membres de la liste ayant bénéficié du financement étranger perdent la qualité de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié du financement étranger est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans.

Est interdit de se présenter aux élections législatives et présidentielles suivantes, quiconque dont la culpabilité d’avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale a été avéré, qu’ils soient membres de listes ou candidats. 

Article 155

Est passible d'un emprisonnement d'un mois d’une amende de mille (1.000) dinars :

  • tout président ou membre du bureau de vote qui ne se présente pas au bureau de vote le jour du scrutin sans motif valable,
  • tout membre du bureau qui cause, sans motif valable, le retard du début de l’opération de vote à l’heure prévue ou l’arrête sans justification avant l’heure prévue de son achèvement, conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets d’application émis par l’Instance à cet égard, ou tarde à prendre l’une des mesures prévues à cet effet en vue d’entraver ou de retarder l’opération de vote
  • Quiconque refuse de quitter le centre ou bureau de vote à la demande du président du centre ou bureau de vote.

Est également passible d'une amende de cinq cents (500) dinars:

  • Quiconque divulgue un secret lié au choix de l’électeur au sens des dispositions de l'article 129 de la présente loi.
Article 156

Est condamné à une peine d’emprisonnement d’un (1) mois et à une amende de mille (1.000) dinars, tout président de bureau de vote qui refuse d’ouvrir l’urne devant les représentants des candidats, des listes ou des partis ou des observateurs présents avant le début de l’opération de vote pour vérifier que l’urne est vide,

Article 157

Est condamné à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) dinars :

  • Quiconque usurpe une identité ou une fonction ou fait de fausses déclarations ou de faux témoignages ou dissimule un cas de privation prévu par la loi ou se présente à plus d’un bureau de vote.
  • quiconque introduit, intentionnellement, des données fausses dans la requête d’opposition aux listes électorales ou dans sa demande de candidature.
Article 158

Est condamné à une peine d’emprisonnement d’un (1) an et à une amende de deux mille (2.000) dinars :

  • quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote dans le centre ou bureau de vote ou ses environs ou porte atteinte à l’intégrité du vote ou entrave le déroulement du vote,
  • quiconque agresse les membres du bureau de vote ou les vainqueurs par des insultes, injures ou menaces pendant leur travail ou cause la suspension de l’opération de vote ou du dépouillement.
Article 159

Est condamné à une peine d’emprisonnement allant de six (6) mois à trois (3) ans et à une amende allant de mille (1.000) à trois mille (3.000) dinars :

  • quiconque pris en flagrant délit en train de présenter des dons en espèces ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin,
  • quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin de l’empêcher d’exercer son droit électoral,
  • quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote.
Article 160

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) dinars :

  • tout membre du bureau de vote ou tout vainqueur qui falsifie les bulletins de vote, le procès-verbal du bureau de vote ou du dépouillement ou des documents relatifs à la collecte des résultats ou lit, intentionnellement, le bulletin de vote contrairement à son contenu réel,
  • quiconque vole, détruit ou saisit les procès-verbaux ou les urnes ou les bulletins de vote,
  • quiconque casse l’urne, intentionnellement, et détruit les documents s’y trouvant ou les échange contre d’autres bulletins de vote et documents ou commet toute autre action visant à changer ou essayer de changer les résultats du vote ou à porter préjudice au secret du vote,
  • quiconque recrute ou loue les services d’une personne dans le but de menacer les électeurs ou de troubler l’ordre public,
  • quiconque pénètre par la violence dans les bureaux de vote, centres de collecte ou bureaux centraux en vue de saboter l’opération de vote ou de dépouillement.

La sanction est aggravée à dix (10) ans d’emprisonnement si les intrus ou les personnes qui ont tenté de pénétrer dans les lieux sont armés.

Article 161

Tout complice ou intermédiaire ou toute personne qui incite à commettre l’une des infractions prévues dans la présente loi est condamné à la même peine prévue pour l’auteur initial.

La tentative est également passible de sanction.

Article 162

Outre les sanctions prévues aux articles susmentionnés, des peines complémentaires peuvent être prononcées contre l’auteur d’une des infractions électorales pour le priver de son droit de vote pendant une période de deux (2) ans au minimum et de six (6) ans au maximum.

Article 163

Les infractions prévues dans la présente loi sont prescriptibles trois ans après la proclamation des résultats définitifs des élections.