Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Pouvoir exécutif . Article 73

La candidature à la Présidence de la République est un droit pour tout électrice ou électeur tunisiens de naissance, dont la religion est l’islam.

Le jour du dépot de candidature, le candidat doit avoir trente cinq ans au minimum, et s'il est titulaire d'une autre nationalité à part la nationalité tunisienne. Il doit présenter au sein de son dossier de candidature un engagement de renonciation à l'autre nationalité lors de l'annonce de son élection comme président.

Le candidat doit recueillir la signature d’un certain nombre de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou des Présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits conformément à la loi électorale.

Premier vote

La candidature à la Présidence de la République est un droit pour tout électrice ou électeur tunisiens de naissance, dont la religion est l’islam.

Le jour du dépôt de candidature, le candidat ne doit pas être titulaire d’une autre nationalité. Il doit être âgé au minimum de quarante ans et au maximum de soixante-quinze ans. 

Le candidat doit recueillir la signature d’un certain nombre de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou des Présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits conformément à la loi électorale.

Amendements proposés

Amendement consensuel de l'article 73 - Modifier le 2ème paragraphe :

Le jour du dépôt de candidature, le candidat doit avoir 35 ans minimum (pas de maximum). S’il est porteur d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature un engagement stipulant l’abandon de cette autre nationalité s’il est élu président de la république.

Amendement refusé Détails du vote Soumis par 2 élus Latifa Habachi Imed Hammami

Modification du deuxième paragraphe:

L'âge pour se présenter à la présidence de la République est compris entre 35 et 75 ans.

Remplacer au maximum de "soixante-quinze ans" par "soixante-dix ans".

Amendement retiré Soumis par 1 élu Ali Houiji

Avant le premier paragraphe “à l’annonce de son élection, Il faut que le président de la république soit de religion musulmane, âgé de 35 ans au minimum et non porteur d’une nationalité autre que la Tunisienne”.

Le premier paragraphe de l’article devient 2ème et enlever “dont la religion est l’islam”.

Proposition d'amendement consensuel en vertu de l'article 93 - Paragraphe 2 de l'article 73:

"Le jour du dépot de candidature, le candidat doit avoir trente cinq ans au minimum, et s'il est titulaire d'une autre nationalité à part la nationalité tunisienne. Il doit présenter au sein de son dossier de candidature un engagement de renonciation à l'autre nationalité lors de l'annonce de son élection comme président."

Amendement accepté Détails du vote Soumis par 0 élus

Proposition d'amendement en vertu de l'article 93:

Amender le deuxième paragraphe de l'article 73 comme suit:

"Le jour du dépôt de candidature, le candidat doit avoir 35 ans minimum. S’il est porteur d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de candidature une preuve de l’abandon de cette autre nationalité."

Amendement refusé Détails du vote Soumis par 0 élus