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Pouvoir exécutif . Article 91

Le Chef du gouvernement est compétent en matière de : 

- Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, 

- Révocation et réception de démission d'un ou plusieurs membres du gouvernement, ou l’examen de sa démission après consultation du  président de la république  concernant le ministre des affaires étrangères ou le  ministre de la défense.

- Création, modification et suppression des établissements publics, d'entreprises publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, à l’exception de ceux attachés à la présidence, dont la création, modification ou suppression se fait sur proposition du président de la république.

- Nomination et révocation des emplois de la haute fonction publique. Ces emplois sont déterminés par la loi.

Le Chef du gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences citées. 

Le Chef du gouvernement gère l’administration, et conclut les traités internationaux à caractère technique. 

Le gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres. 

En cas d’empêchement provisoire du Chef du gouvernement, il délègue ses pouvoirs à l'un des ministres.

Amendements proposés

Amendement consensuel de l'article 91:

  • Ajouter à la fin du 2ème tiret: “avec consultation avec le président de la république quand il s’agit du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense”,
  • Ajouter à la fin du 3ème tiret: “sauf les institutions attachées à la présidence, leur création ou modification ou suppression se fait sur proposition du président de la république”.
Amendement accepté Détails du vote Soumis par 2 élus Farida Labidi Sahbi Atig