Loi électorale . Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats . Article 128

Article

L’Instance prend les dispositions et mesures nécessaires permettant aux électeurs analphabètes d’exercer leur droit de vote.

Il est permis à l’électeur analphabète de se faire accompagner lors du vote à condition que l’accompagnateur soit son conjoint, ou ascendant ou descendant et qu’il ait la qualité d’électeur.

Dans le cas où l’électeur analphabète n’est pas accompagné, le président du bureau de vote charge, sur demande de l’électeur analphabète, un des électeurs présents au bureau de vote pour l’assister au vote.

L’accompagnateur ne peut assister plus d’un électeur.