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Les personnes visées à l’article 100 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou d’un montant anormalement élevé ainsi qu’aux opérations et transactions inhabituelles dont le but économique ou la licéité n’apparaissent pas manifestement.

Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.