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Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux mesures de vigilance prévues aux articles 101, 102, 103, 104 et 105 donne lieu à des poursuites disciplinaires conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 100 de la présente loi.

En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l’autorité habilitée à contrôler ces personnes.