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Lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l'infraction initiale dont proviennent les biens objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l'infraction visée aux articles 86 et 87 de la présente loi, l’auteur de l’infraction de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l'infraction initiale, s’il est établi qu’il en a eu connaissance.

Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale dont l’auteur de l’infraction de blanchiment d’argent en a eu connaissance.