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L’électeur . Article 4

Est électeur toute Tunisienne, ou Tunisien, inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de ses droits civils et politiques et n'étant sujet à aucun cas d’incapacité prévus par la présente loi.

Amendements proposés

Amendement N°4:

Ajout d'un paragraphe à l'article 4 comme suit:

"Est garanti le droit de vote aux agents des forces de sécurité et les militaires avec la possibilité de l'exercer dans le bureau de vote le plus proche de leur lieu de résidence ou de travail le jour des élections, dans les circonstances fixées par l'instance et avec la coopération des ministères de l'intérieur et de la défense nationale pour garantir la possibilité d'utilisation par l'instance des bases de données des deux ministères nécessaires pour établir la liste des électeurs parmi les agents des forces de sécurité et des militaires, en garantissant la protection du secret de ces informations."

Amendement N°3:

Ajout d'un tiret à la fin de l'article 4 comme suit:

"Les personnes âgées de dix-sept (17) ans ont la possibilité de s'inscrire et jouissent du droit de vote s'ils ont dix-huit (18) ans le jour du scrutin."

Amendements N°1 et N°2:

Remplacement de "le jour précédant celui du scrutin" par "le jour du scrutin" à l'article 4, comme suit:

"Est électeur toute Tunisienne, ou Tunisien, inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour du scrutin ..."