La campagne électorale et celle du référendum

L’organisation et le contrôle de la campagne électorale

Article 47

La campagne électorale et la campagne pour le référendum est déclarée ouverte vingt-deux (22) jours avant la date du scrutin. Elle est précédée par La phase pré-campagne électorale ou pré-référendum qui s’étend sur trois mois.

Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, pour les élections présidentielles, la campagne électorale est déclarée ouverte le lendemain de l’annonce des résultats définitifs du premier tour.

La campagne s’achève dans tous les cas vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.

Article 48

L’Instance fixe les règles et procédures d’organisation de la campagne conformément à la présente loi.

Les principes fondamentaux de la campagne

Article 49

La campagne est soumise aux principes fondamentaux suivants :

  • la neutralité de l’administration et des lieux de culte
  • l’impartialité des médias nationaux
  • la transparence de la campagne électorale au niveau des sources de financement et des procédés d’utilisation des fonds y affectés
  • l’équité et l’égalité des chances entre tous les candidats
  • le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et des électeurs
  • Le respect de l'intégrité de la vie privée et des données personnelles des candidats
  • la non-incitation à la haine, au fanatisme et à la discrimination
Article 50

Il est interdit de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou au référendum, et ce, quelle que soit sa forme ou sa nature, au sein de l’administration publique ainsi qu’aux établissements et aux entreprises publiques, par le chef de l’administration, ses agents ou fonctionnaires ou les personnes s’y trouvant.

Cette interdiction s'applique aux entreprises privées non ouvertes au public.

Il est également interdit d’utiliser les ressources et les moyens publics dans la campagne électorale d’un candidat, d’une liste candidate ou d’un parti.

Article 51

La propagande électorale et celle liée au référendum est interdite sous toutes ses formes au sein des établissements scolaires, universitaires et de formation, ainsi que dans les lieux de culte. Il est également interdit de faire des discours ou des conférences, de distribuer des publicités ou des tracts ou d’organiser toute activité visant à faire de la propagande électorale dans ces lieux.

Article 52

L’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du devoir de neutralité.

Le président de l’administration publique doit rédiger un rapport pour toute infraction au devoir de neutralité constatée, accompagné des preuves nécessaires et en transmettre une copie à l’Instance.

Article 53

Toute propagande électorale ou relative au référendum appelant à la haine, à l’intolérance et à la discrimination est interdite.

Article 53

Toute propagande appelant à la haine, à l’intolérance et à la discrimination est interdite.

Article 54

La publicité politique est interdite dans tous les cas durant la période électorale.

Il est permis aux journaux partisans de faire de la propagande électorale durant la campagne électorale sous forme de publicités pour le compte du parti dont elle est porte-parole et des candidats ou des listes de candidats au nom du parti uniquement.

Le candidat aux élections présidentielles peut utiliser des intermédiaires publicitaires, l'Instance en fixe les conditions.

Article 54

la publicité politique est interdite dans tous les cas durant la période électorale.

Il est permis aux journaux partisans de faire de la propagande électorale sous forme de publicités pour le compte du parti dont elle est porte-parole et des candidats ou des listes de candidats au nom du parti uniquement.

Le candidat aux élections présidentielles peut utiliser des intermédiaires publicitaires, l'Instance en fixe les conditions.

Article 55

Il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite, d’un porte-voix ou d’un centre d’appel pour un candidat, une liste candidate ou un parti, par le biais des médias.

L’organisation de la publicité pendant la campagne

Article 56

Les outils publicitaires liés aux élections et aux référendum sont les annonces publicitaires, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les activités publicitaires dans les différents médias audiovisuels, la presse écrite et électronique, entre autres.

Article 57

Les annonces électorales et celles liées aux référendums concernent les affiches, tracts et programmes d’information des dates des réunions.

Article 58

Aucune affiche électorale ou affiche liée au référendum ne peut contenir le drapeau de la République Tunisienne ou sa devise.

Article 59

Les communes, les délégations et les secteurs réservent pendant la durée de la campagne électorale et celle du référendum, et sous le contrôle de l’Instance, des emplacements spéciaux et des surfaces égales pour l’apposition des affiches électorales de chaque liste candidate, chaque candidat ou parti.

L’instance fixe, en partenariat avec les consulats et les missions diplomatiques les emplacements d’apposition à l’étranger dans la limite de ce qui est permis par les pays hôtes.

Tout affichage est interdit en dehors de ces emplacements et sur les surfaces réservées aux autres listes candidates, candidats ou partis, tout comme il est interdit de retirer, déchirer, couvrir ou déformer une affiche apposée dans le lieu qui lui est réservé ou de rendre sa lecture impossible de quelque manière que ce soit ou de manière à en déformer le contenu.

L’Instance veille au respect de ces dispositions.

Article 60

Aucune liste candidate ni aucun candidat ou parti n’a le droit d’utiliser ou de permettre à une tierce partie d’utiliser les emplacements réservés aux affiches pour des raisons qui ne sont pas liées aux élections, ni de céder à d’autres les emplacements qui lui sont attribués.

Article 61

Les réunions publiques, manifestations, cortèges et rassemblements électoraux ou pour le référendum, sont libres.

L’Instance doit être informée, par écrit, au moins deux jours avant l’organisation de ce type d’événements. La notification doit inclure les noms des membres du bureau de la réunion publique, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Le bureau veille au maintien de l’ordre et au bon déroulement de la réunion, manifestation, du cortège ou du rassemblement.

Article 62

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle garantit le droit d’accès aux médias audiovisuels pour tous les groupes politiques durant la phase pré-électorale ou pré-référendum, sur la base du pluralisme.

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle garantit aussi le pluralisme et la diversité des médias audiovisuels durant la campagne électorale et l’éradication des obstacles s’opposant au principe d’accès aux médias audiovisuels sur la base de l’équité entre tous les candidats ou les listes de candidats ou les partis.

Article 63

S’agissant du référendum, les candidats, les listes de candidats et les partis sont autorisés dans le cadre des campagnes électorales ou pour le référendum, à utiliser les médias nationaux ainsi que les médias électroniques. En revanche, il leur est interdit d’utiliser les médias étrangers.

A titre exceptionnel, pour les élections législatives, il est permis durant la campagne électorale pour les listes de candidats à l’étranger, d’utiliser les médias étrangers, tout en étant soumis aux principes de la campagne électorale et aux règles la régissant.

L’Instance fixe, en concertations avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, les règles relatives à l’utilisation des médias audiovisuels étrangers par les listes de candidats dans les circonscriptions à l’étranger.

L’instance fixe les règles relatives à l’utilisation des médias étrangers, écrits et électroniques, par les listes de candidats dans les circonscriptions à l’étranger.

Article 64

L’Instance fixe, en concertations avec la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, les règles et les conditions générales auxquelles doivent se plier les médias durant la campagne électorale.

L’Instance fixe les règles de campagne spécifiques aux médias écrits et électroniques ainsi que ses procédures et les conditions relatives à la production de programmes et de rapports auxquelles doivent se plier les médias écrits et électroniques.

L’Instance, ainsi que la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, déterminent, par décision conjointe, les règles de campagne spécifiques aux médias audiovisuels ainsi que ses procédures et les conditions relatives à la production de programmes, de rapports et de rubriques relatives aux campagnes électorales. Les deux instances déterminent la durée des émissions et programmes dédiés aux différents candidats ou listes candidats et partis, ainsi que leurs répartitions, leurs horaires de passage dans les différents médias audiovisuels sur la base du respect de la pluralité, de l’équité et de la transparence. Sont prises en considération les nécessités spécifiques relatives aux candidats handicapés.

Article 65

L’ensemble des principes fondamentaux de la campagne s’applique à tous médias électroniques et à tout message adressé au grand public par voie électronique et visant à faire de la promotion électorale ou pour le référendum.

Ces Principes fondamentaux s’appliquent également aux sites internet des médias audiovisuels, et ce, sous le contrôle la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle.

Article 66

Aucune propagande électorale ou pour le référendum n’est autorisée durant la période du silence électoral.

Article 67

Il est interdit de diffuser ou publier pendant la campagne électorale ou pour le référendum ainsi que pendant la période de silence électoral, les résultats de sondages directement ou indirectement liés aux élections et aux référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques relatifs au sondage d’opinions par différents médias.

Le contrôle de la campagne

Article 68

L’Instance est chargée, de sa propre initiative ou suite à la demande de quelque partie que ce soit, de procéder au contrôle du respect des principes, règles et procédures de la campagne par le candidat, la liste candidate ou le parti. Elle prend les mesures et dispositions nécessaires pour mettre immédiatement terme à l’infraction, y compris par la saisie des annonces électorales ou celles liées aux référendums. L’Instance peut, le cas échéant, recourir à la force publique pour l’annulation de réunions, de manifestations, de cortèges ou de rassemblements.

Article 69

l’Instance recrute des agents assermentés sur la base de la neutralité, de l’indépendance et de compétence, qu’elle charge de contrôler les infractions et de les relever. Il prêtent le serment suivant devant le juge cantonal compétent territorialement : "Je jure par Dieu tout puissant d'effectuer ma mission en toute intégrité, neutralité et indépendance, et je m'engage à veiller sur l'intégrité du processus électoral"

Article 69

l’Instance recrute des agents assermentés conformément à la loi N°103 de 1958, en date du 7 octobre 1958 et relative à la prestation de serment des agents de l'Etat, et ce sur la base de la neutralité, de l’indépendance et de compétence, qu’elle charge de contrôler les infractions et de les relever.

Article 70

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle s’assure du respect de l’interdiction de l’utilisation des médias audiovisuels étrangers, non soumis au droit Tunisien et diffusant à l’attention du public Tunisien, durant la campagne par l’ensemble des candidats ou des listes de candidats ou des partis.

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle informe l’Instance de toutes les violations constatées et des décisions prises par ses soins conformément au chapitre III du Décret n° 2011-116 du 2 novembre 2011 dans un délai de 24 heures de leur prononcé. En cas de violation par les candidats, l’Instance prend les décisions requises conformément aux dispositions de l’article 111 de la présente loi.

Le financement de la campagne

Les méthodes de financement

Article 71

Le financement de la campagne électorale et la campagne de référendum des candidats et des listes de candidats se fait par le biais de l’autofinancement, le financement spécial et le financement public conformément aux dispositions de la loi.

Article 72

Est considéré autofinancement, tout financement de la campagne en espèce ou en nature par les ressources propres de la liste de candidats ou du candidat ou du parti pour ses listes de candidats ou le référendum.

Article 73

Est considéré financement spécial tout financement en espèce ou en nature dont la provenance est autre que la liste de candidats ou le candidat ou le parti.

La campagne ne peut être financée pour la liste de candidats ou le candidat ou le parti que par les personnes physiques uniquement, à hauteur de vingt fois le SMIG pour ce qui est des élections législatives et de 30 fois le SMIG pour ce qui est des élections présidentielles ou le référendum, et ce, pour toute liste de candidats ou candidat ou parti.

Article 74

Une indemnité à titre d’aide publique au financement de la campagne électorale est attribuée à toute liste de candidats, candidat, à hauteur de 50% avant le début de la campagne.

La deuxième moitié de l’indemnité est attribuée dans un délai d’une semaine à compter de l’annonce des résultats finaux des élections. A condition d’apporter la preuve de dépense de la première tranche au titre des dépenses électorales, ainsi que du dépôt de la comptabilité auprès du tribunal des comptes.

Sont obligés de restituer l’intégralité de l’indemnité publique tout candidat ayant recueilli moins de 3% des votes exprimés à l’échelle nationale ou toute liste ayant obtenu moins de 3% des votes exprimés à l’échelle de la circonscription électorale et n’ayant pas obtenu un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Toute liste de candidats, ou candidat est également obligé de restituer les sommes qui s’avèrent ne pas revêtir le caractère de dépenses électorales, L’Etat réacquiert toute somme non dépensée de l’indemnité publique.

Celui qui ne se plie pas aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, ne bénéficie pas de l’indemnité de financement public lors des élections suivantes.

Les candidats d’une même liste sont considérés comme étant solidaires des obligations relatives à l’indemnité publique.

Article 75

Il est interdit de financer la campagne électorale par des ressources étrangères, y compris les gouvernements, les individus et les personnes morales. Par financement étranger, on entend tous les fonds sous forme de donation, cadeau, subvention en espèces, en nature ou publicitaire dont l’origine est étrangère conformément au Code pénal, et quelle que soit la nationalité du bailleur de fonds.

N’est pas considéré comme financement étranger le financement des listes de candidats sur les circonscriptions électorales à l’étranger par les tunisiens à l’étranger.

L’Instance fixe les règles, les procédures et les méthodes de financement prenant en compte les spécificités du financement des listes de candidats sur les circonscriptions électorales à l’étranger.

Article 76

Le plafond global des dépenses pour la campagne électorale ou de référendum ainsi que le plafond de financement spécial et le plafond de financement public et ses conditions sont fixées sur la base de critères parmi lesquels la taille de la circonscription électorale, le nombre de ses électeurs, le niveau de vie, en vertu de décrets gouvernementaux après consultation de l’Instance.

Les obligations des listes de candidats, des candidats et partis

Article 77

Chaque candidat, parti ou chaque liste de candidats doit ouvrir un compte bancaire unique, réservé à la campagne électorale ou à la campagne de référendum. L’instance fixe les procédures d’ouverture ou de détermination d’un compte commun pour la campagne électorale tout en prenant en considération la spécificité de l’ouverture des comptes à l’étranger.

Le candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti nomment un représentant pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières et comptables de la campagne. Le représentant doit impérativement déclarer le compte auprès de l’Instance.

Les obligations des listes de candidats, des candidats et partis

Article 77

Chaque candidat, parti ou chaque liste de candidats doit ouvrir un compte bancaire unique, réservé à la campagne électorale ou à la campagne de référendum. L’instance fixe les procédures d’ouverture ou de détermination d’un compte commun pour la campagne électorale tout en prenant en considération la spécificité de l’ouverture des comptes à l’étranger.

Le candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti nomment un représentant pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières et comptables de la campagne. Le représentant doit impérativement déclarer le compte auprès de l’Instance.

Article 78

Chaque liste candidate, candidat ou parti doit :

  • ouvrir un compte bancaire unique où sont versés les fonds alloués à la campagne, conformément à l’article précédent, et duquel sont débités toutes les frais et dépenses
  • fournir à l’Instance le relevé d’identité bancaire ainsi que l’identité du représentant chargé de l’utilisation des fonds déposés sur le compte bancaire unique au nom de la liste candidate, du candidat ou du parti
  • tenir un registre numéroté et cacheté par l’Instance et y inscrire toutes les opérations débitrices et créditrices de manière chronologique, sans rature ni modification, tout inscrivant la référence au document de preuve en préservant les factures et autres moyens de preuve.
  • tenir une liste lors des manifestations, activités et rencontres réalisées, visée par l’Instance
  • dresser une liste synthétisée des recettes et des dépenses engagées ou encourues durant la campagne en se basant sur le registre desdites opérations. La liste doit être signée par la tête de liste, le candidat ou le représentant légal du parti.
Article 78

Chaque liste candidate, candidat ou parti doit :

  • ouvrir un compte bancaire unique où sont versés les fonds alloués à la campagne, conformément à l’article précédent, et duquel sont débités tous les frais et dépenses
  • fournir à l’Instance le relevé d’identité bancaire ainsi que l’identité du représentant chargé de l’utilisation des fonds déposés sur le compte bancaire unique au nom de la liste candidate, du candidat ou du parti
  • tenir un registre numéroté et cacheté par l’Instance et y inscrire toutes les opérations débitrices et créditrices de manière chronologique, sans rature ni modification, tout inscrivant la référence au document de preuve en préservant les factures et autres moyens de preuve. dans le registre à mettre à la disposition du tribunal des comptes

     

  • tenir une liste lors des manifestations, activités et rencontres réalisées, visée par l’Instance
  • dresser une liste synthétisée des recettes et des dépenses engagées ou encourues durant la campagne en se basant sur le registre desdites opérations. La liste doit être signée par la tête de liste, le candidat ou le représentant légal du parti.
Article 79

Chaque parti politique présentant plus d’une liste candidate aux élections législatives doit tenir une comptabilité synthétisée comprenant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions où les listes candidates sont présentées. Les inscriptions comptables ne doivent contenir aucune rature et respecter l’ordre chronologique des documents comptables. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti. En outre, une comptabilité spécifique à chaque circonscription doit être tenue par la liste du parti concerné.

Article 80

Les frais et dépenses relatifs à la campagne doivent être justifiées par des documents authentiques et crédibles.

Les dépenses électorales sont payées par chèque ou virement bancaire lorsque leur montant dépasse cinq cents (500) dinars par dépense. Ces dépenses ne sauraient être fractionnées afin de ne pas dépasser le montant mentionné.

 

Article 80

Les frais et dépenses relatifs à la campagne doivent être justifiées par des documents authentiques et crédibles.

Les dépenses électorales sont payées par chèque ou virement bancaire lorsque leur montant dépasse cinq cents (500) dinars par dépense. Ces dépenses ne sauraient être fractionnées afin de ne pas dépasser le montant mentionné.

 

Article 81

Chaque candidat, liste candidate ou parti doit :

  • transmettre au tribunal des comptes, une copie originale des listes prévues aux articles 78 et 79 et une copie de la comptabilité de chaque circonscription électorale ainsi que la comptabilité générale, dans un délai n’excédant pas quarante cinq jours à compter de la date de proclamation définitive des résultats des élections, accompagnées du relevé bancaire du compte unique souscrit à l’adresse de la campagne,
  • remettre ces documents contre quittance en une seule fois au Secrétariat général du tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une de ses annexes régionales territorialement compétentes.
Article 82

Les listes candidates aux élections législatives ou les candidats aux élections présidentielles ou les partis aux référendums publient leurs comptes financiers à l’un des quotidiens publiés en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la date de la déclaration des résultats définitifs des élections ou du référendum.

Article 83

Chaque candidat, chef de parti ou tête de liste candidate doit conserver les pièces comptables et les documents justificatifs en sa possession, y compris les documents bancaires, pendant une durée de cinq (5) ans. En ce qui concerne les listes de candidat partisanes, le parti prend la place des têtes de liste.

Tout parti politique ou liste candidate dissout avant l’expiration du délai précité doit déposer lesdits documents contre quittance au secrétariat général du tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une de ses instances régionales territorialement compétente.

Le contrôle du financement de la campagne

Article 84

Pendant la campagne, l’Instance contrôle le respect des règles du financement de la campagne électorale ou du référendum par la liste candidate, le candidat ou le parti. Elle contrôle également les moyens de financement et impose la conformité aux règles, en collaboration avec différentes structures publiques, y compris la Banque centrale, le tribunal des comptes et le ministère des Finances.

Article 85

La Banque centrale tunisienne supervise l’ouverture desdits comptes bancaires et veille à ce que chaque candidat, parti ou liste de candidats n’ouvre pas plus d’un compte bancaire. Elle doit également fournir à l’Instance et au tribunal des comptes les relevés de ces comptes.

La Banque centrale tunisienne et le ministère des Finances doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout financement étranger des élections et du référendum.

Article 86

Le tribunal des comptes contrôle les recettes, frais et dépenses de chaque liste, candidat ou parti allouées à la campagne, s’assure du respect de l’unité de calcul et vérifie les créances et débits du compte bancaire unique.

Article 86

Le tribunal des comptes contrôle les recettes, frais et dépenses de chaque liste, candidat ou parti allouées à la campagne, s’assure du respect de l’unité de calcul et vérifie les créances et débits du compte bancaire unique.

Article 87

Les procédures prévues par la loi organique du tribunal des comptes s’appliquent au contrôle du financement de la campagne des candidats, des partis politiques et des listes candidates tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Ce contrôle peut prendre la forme d’une vérification documentaire, de visites sur le terrain générales ou sélectives et simultanément ou ultérieurement à la campagne. Le contrôle est obligatoire pour les candidats et les listes candidates qui remportent les élections. Le contrôle se fait conjointement avec le contrôle financier du parti, pour les partis et les listes gagnants.

Article 88

Le contrôle du tribunal des comptes du financement de la campagne vise à s’assurer:

  • de  la réalisation de toutes les frais et dépenses relatives à la campagne par les candidats, partis politiques ou listes candidates à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et déclaré auprès de l’Instance,
  • de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste candidate, d’une comptabilité fiable incluant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement et de dépense liées au financement de la campagne,
  • que les recettes proviennent de sources légales,
  • du caractère électoral de la dépense
  • que les candidats, listes candidates ou partis respectent le plafond des dépenses électorales,
  • et que les candidats ne commettent pas d’infractions électorales.
Article 88

Le contrôle du tribunal des comptes du financement de la campagne vise à s’assurer:

  • de  la réalisation de toutes les dépenses relatives à la campagne par les candidats, partis politiques ou listes candidates à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et déclaré auprès de l’Instance,
  • de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste candidate, d’une comptabilité fiable incluant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement et de dépense liées au financement de la campagne,
  • que les recettes proviennent de sources légales,
  • du caractère électoral de la dépense
  • que les candidats, listes candidates ou partis respectent le plafond des dépenses électorales,
  • et que les candidats ne commettent pas d’infractions électorales.
Article 89

L’Instance fournit au tribunal des comptes, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours après le début de la campagne :

  • la liste des partis politiques, les listes des candidats et les listes candidates,
  • la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates aux élections législatives ou la liste des candidats aux présidentielles ou la liste des partis politiques pour le référendum,
  • la liste des personnes habilitées à gérer les comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste candidate.

L’Instance doit informer le tribunal des comptes de tout changement ou de toute modification apportée aux listes susmentionnées.

Article 90

Le tribunal des comptes peut :

  • demander aux autorités administratives compétentes de lui fournir un rapport détaillé des déclarations d’organisation des événements et activités durant la campagne qui leur ont été présentées,
  • demander à toute partie tout document afférent au financement de la campagne susceptible d’être pertinent à la réalisation du contrôle de la Cour dans ce cadre.
Article 91

Les établissements bancaires concernés et les structures publiques ne peuvent opposer le secret professionnel au tribunal des comptes et l’Instance pour justifier le refus de leur fournir les informations et documents requis pour la réalisation de leur travail.

Article 92

Le tribunal des comptes dresse un rapport général comprenant les résultats de son contrôle du financement de la campagne dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’annonce des résultats définitifs des élections.

Le rapport du tribunal des comptes est publié au journal officiel de la République tunisienne et sur le site Internet du tribunal des comptes.

Les infractions financières et électorales

Article 93

Fusion des articles 93 et 95 :

Si le compte financier du candidat, de la liste ou du parti n'est pas déposé, le tribunal des comptes se charge d'avertir la partie en infraction, et lui donne un délai de trente (30) jours. Dans le cas de non dépot dans ce délai, le tribunal des comptes sanctionne la partie en infraction par une amende équivalant vingt cinq (25) fois le plafond de dépense.

Si compte financier du candidat, de la liste ou du parti est refusé par le tribunal des comptes sans qu'il n'ait dépassé le plafond de dépense. Elle le sanctionne d'une amende équivalant 10% le plafond de dépense. 

En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’une des circonscriptions, le tribunal des comptes inflige l'une des sanctions suivantes :

  • Une sanction pécuniaire équivalant la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est de l'ordre de 10%.
  • Une sanction pécuniaire équivalant dix fois la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est supérieur à 10% et ne dépassant pas 30%.
  • Une sanction pécuniaire équivalant vingt fois la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est supérieur à 30% et ne dépassant pas 75%.
  • Une sanction pécuniaire équivalant 25 fois la valeur de la somme en dépassement du plafond si le dépassement est supérieur à 75.

Dans le cas de la non déposition du compte financier conformément à l'alinéa 1er du présent article, ou le dépassement du plafon de dépense de plus de 75%, le tribunal des comptes déchoit chaque membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple s'étant présenté sur ces listes de sa qualité de membre.

Ces jugements sont rendus en première instance et sont susceptibles d’appel selon les procédures prévues par la loi portant organisation du tribunal des comptes.

Article 94

Le tribunal des comptes prononce des sanctions financières se situant entre cinq cents (500) dinars et mille cinq cents (1.500) dinars contre les candidats, listes candidates ou partis politiques entravant le déroulement de son travail en tardant à lui fournir les documents requis pour les opérations de contrôle dont elle est investie.

Le tribunal des comptes peut également condamner à une sanction financière se situant entre mille (1.000) dinars et cinq mille (5.000) dinars tous candidats, listes candidates ou partis politiques en infraction des dispositions prévues aux articles de 79 à 81 de la présente loi.

Ces jugements sont rendus en première instance et sont susceptibles d’appel selon les procédures prévues par la loi portant organisation du tribunal des comptes.

Article 95

Le tribunal des comptes peut refuser le compte financier du candidat, de la liste ou du parti dans une circonscription donnée s’il enfreint les conditions légales ou si sa crédibilité fait défaut.

Dans le cas du refus du compte financier ou sa non déposition auprès du tribunal des comptes, elle peut condamner à une sanction financière égalant le plafond électoral.

Ces jugements sont rendus en première instance et sont susceptibles d’appel selon les procédures prévues par la loi portant organisation du tribunal des comptes.

Article 96

Les sanctions financières s’imposent lorsque l’infraction punie est commise par un parti politique. Les membres d’une liste de candidats sont solidairement condamnés lorsque l’infraction punie est commise par la liste candidate.

Article 97

L'instance peut :

  • la privation des membres de la liste ou du candidat du droit de candidature pendant cinq (5) ans s'ils sont sujets d'une sanction financière prononcée et définitive du tribunal des comptes
  • la privation des membres de la liste de candidats ou le candidat du droit de candidature pendant cinq (5) ans s’ils refusent de présenter leur comptabilité au tribunal des comptes après avertissement et accord d’un délai de trente (30) jours supplémentaires, ou leur refus de publier leur comptabilité financière conformément à l’article 82, après avertissement et accord d’un délai.

Les dispositions des articles 143 et 144 s’appliquent quant aux recours des décisions de l’Instance relatifs à cet article.