Loi électorale . Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats . Article 107

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Si plusieurs listes d’une liste sont en compétition au niveau d’une circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de voix exprimées par le nombre de sièges attribués à la circonscription. La liste reçoit ainsi autant de sièges que le nombre des fois qu’elle obtient le quotient électoral.

Les résultats des listes ayant obtenu moins de 3% des suffrages dans la circonscription électorale ne sont pas retenus dans la détermination dudit quotient.

Les bulletins blancs ne sont pas non plus retenus dans le calcul du quotient électoral.

Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte du classement des candidats mentionné lors du dépôt des candidatures.

Les sièges non répartis sur la base du quotient électoral sont répartis dans un deuxième temps sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.