29 avril 2014

Retour au vote sur l'article 3 de la proposition de loi organique relative aux élections et référendums
Proposition de loi organique relative aux élections et référendums

Résultat

137 pour 6 contre 6 abstenu

Votes des blocs

Congrès Pour La République [x]
11 pour 1 contre 0 abstenu
Alliance Démocratique [x]
8 pour 0 contre 0 abstenu
Mouvement Nahdha [x]
67 pour 0 contre 0 abstenu
Ettakatol [x]
8 pour 0 contre 0 abstenu
Transition Démocratique [x]
5 pour 3 contre 1 abstenu
Aucun bloc [x]
24 pour 1 contre 5 abstenu
Bloc Démocrates [x]
9 pour 1 contre 0 abstenu
Fidélité à La Révolution [x]
5 pour 0 contre 0 abstenu

Texte voté

Retour à l'article 3:

Les termes suivants dans la présente loi s’entendent au sens des définitions suivantes :

L’Instance : Il s’agit de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections. Elle comprend le conseil de l’Instance et tous les organes secondaires qu’elle peut créer ainsi que le bureau exécutif.

Le registre des électeurs : Il s’agit de la base de données des personnes habilitées à voter lors des élections et des référendums.

La liste des candidats, le candidat ou le parti : Il s’agit de la liste des candidats aux élections législatives ou du candidat aux élections présidentielles ou du parti aux référendums.

Les dépenses électorales : Il s’agit de la somme des dépenses en espèce et en nature contractée durant la période électorale ou la période de référendum par le candidat ou la liste des candidats ou le parti, ou pour leur compte, et qui a été consommée ou dépensée pendant la campagne électorale ou la campagne de référendum en vue d’avoir la confiance de l’électeur et obtenir son vote.

La neutralité : signifie traiter l’ensemble des candidats avec objectivité et intégrité, ne jamais favoriser une liste de candidats, un candidat ou un parti, ou saboter la campagne électorale d’une liste de candidats, un candidat, ou un parti pour le référendum, et éviter toute action susceptible d’influencer la volonté des électeurs.

La campagne électorale et la campagne pour le référendum : Il s’agit de l’ensemble des activités menées par les candidats ou les listes de candidats, leurs partisans ou les partis durant une période définie par la loi, pour faire connaître le programme électoral ou le programme relatif au référendum par le biais de différents supports de propagande et moyens légaux en vue d’influencer les électeurs et les inciter à voter en leur faveur le jour du scrutin.

La période de silence : Il s’agit de la période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la clôture du dernier bureau de vote.

La phase pré-campagne électorale ou pré-référendum : Il s’agit de la période précédant la campagne électorale ou précédant la campagne pour le référendum conformément aux dispositions de la présente loi.

La période électorale ou la période du référendum : Il s’agit de la période englobant la phase pré-campagne électorale ou pré-référendum, la campagne et la période de silence. Pour ce qui est des élections présidentielles, cette période s’étend jusqu’à l’annonce des résultats finaux du 1er tour.

La publicité politique : Il s’agit de toute opération publicitaire ou de propagande moyennant contrepartie matérielle ou gratuitement, fondée sur les méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au grand public et visant à faire la promotion d’une personne, d’une position, d’un programme ou d’un parti politique en vue d’attirer les électeurs ou influencer leur choix et leur comportement, via les médias audiovisuels, la presse écrite ou électronique ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou les moyens publics ou privés.

Les médias audiovisuels nationaux : Il s’agit des institutions audiovisuelles publiques, privées et associatives qui exercent l’activité de diffusion telle que réglementée par le Décret n° 116-2011.

Le bulletin de vote : Il s’agit du bulletin préparé par l’Instance pour être mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin afin qu’il y coche son choix et le dépose dans l’urne.

Le bulletin annulé : Il s’agit de tout bulletin de vote n’exprimant pas clairement le choix de l’électeur ou comprenant des éléments contraires aux principes prévus à l’article 2 de la présente loi.

Le bulletin blanc : Il s’agit de tout bulletin de vote ne contenant aucune indication de quelque genre que ce soit. Le bulletin blanc est comptabilisé parmi les bulletins exprimés, il n’est pas comptabilisé parmi le quotient électoral.

Le bulletin détérioré : Il s’agit de tout bulletin destiné à être utilisé pour le vote et exposé à ce qu’il a rendu invalide. Il est remplacé avant sa mise dans l’urne conformément à ce que prévoit l’Instance.

Remarques

Certains élus n'ont pas voté de leurs sièges ou ont voté à main levée. Ceci nous complique considérablement notre tâche de retracer le résultat des votes.

Si un élu souhaite contester le résultat de son vote, merci de contacter notre équipe sur place ou sur contact@albawsala.com en nous précisant à partir de quel siège le vote a eu lieu.

Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.

Pour

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Justifié

Lobna Jeribi