Loi électorale . La campagne électorale et celle du référendum . Article 78

Article

Chaque liste candidate, candidat ou parti doit :

  • ouvrir un compte bancaire unique où sont versés les fonds alloués à la campagne, conformément à l’article précédent, et duquel sont débités toutes les frais et dépenses
  • fournir à l’Instance le relevé d’identité bancaire ainsi que l’identité du représentant chargé de l’utilisation des fonds déposés sur le compte bancaire unique au nom de la liste candidate, du candidat ou du parti
  • tenir un registre numéroté et cacheté par l’Instance et y inscrire toutes les opérations débitrices et créditrices de manière chronologique, sans rature ni modification, tout inscrivant la référence au document de preuve en préservant les factures et autres moyens de preuve.
  • tenir une liste lors des manifestations, activités et rencontres réalisées, visée par l’Instance
  • dresser une liste synthétisée des recettes et des dépenses engagées ou encourues durant la campagne en se basant sur le registre desdites opérations. La liste doit être signée par la tête de liste, le candidat ou le représentant légal du parti.

L'Amendement

المقترح الثاني: إضافة مطّة بعد المطّة الثالثة (ذكر المقترح أنها الرابعة):

"تتولّى وزارة المالية إعداد النموذج الخاص للسجل ومتابعة إصداره من قبل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ليتم اعتماده من قبل كل المترشحين"