Loi électorale . Le candidat . Article 36

Article

Tout membre de l’assemblée des représentants du peuple qui était lors de son élection dans un des cas d’incompatibilité prévus au sein de cette section de la présente loi, est révoqué d’office de ses fonctions après proclamation définitive des résultats des élections.

Il est mis en disponibilité, notamment s’il occupe une fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.

Tout membre de l’assemblée des représentants du peuple chargé durant son mandat d’une responsabilité, d’une fonction ou d’une mission prévus dans la présente section de cette loi, accepte durant son mandat une responsabilité ne permettant pas le cumul avec sa qualité de membre de l’assemblée des représentants du peuple, est considéré démissionnaire automatiquement de ses fonctions s'il ne présente pas sa démission à moins qu’il n’en démissionne dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de l'assignation à la responsabilité ou à la fonction ou à la mission. La démission ou la révocation d’office est prononcée par l’assemblée.

L'Amendement

المقترح 4- الفقرة الأخيرة:

إضافة "في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التعيين في الوظيفة أو المسؤولية المذكورتين" في آخر الفقرة.