Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent . De la lutte contre le terrorisme et sa repression . Article 57

Article

Lorsque les nécessités de l'enquête, l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers et agents de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes prévues par la présente loi à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image des suspects ou des soupçonnés d’implication se trouvant dans un lieu privé.

La décision du procureur de la République ou juge d'instruction comprend, selon les cas, l’autorisation d'introduire un véhicule ou d’accéder à un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 95 du code de Procédure pénale, à l'insu ou sans la connaissance ou le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.

La décision prise doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les affaires personnelles, les véhicules ou les lieux privés ou publics concernés par la surveillance audio-visuelle, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

La durée de la surveillance audio-visuelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, selon les cas, peut requérir tout agent qualifié d'un service en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques.

Les communications, correspondances et les rapports afférents à l’opération d’interception sont annexés à un fichier indépendant et spécial joint au dossier initial précédemment au déclenchement de l’enquête ou avant la clôture de l’instruction.

Au terme de ses travaux, l’autorité chargée de la surveillance audio-visuelle dresse un procès-verbal comprenant un descriptif des dispositions prises, des opérations réalisées, de la date et de l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Ce procès-verbal est annexé obligatoirement aux enregistrements audio-visuels collectés et qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont transcrites en arabe avec l'assistance d'un interprète agréé.

Si les données collectées des opérations de surveillance audio-visuelle n’encourent pas des poursuites pénales ou un jugement de condamnation au sens de la présente loi, celles-ci bénéficient de la protection offerte conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

L'Amendement

اقتراح الغاء الفصل