Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent . De la lutte contre le terrorisme et sa repression . Article 21

Article

Est puni de six à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars quiconque commet intentionnellement les actes suivants :

a) Le vol simple ou le vol qualifié de matières radioactives ;

b) exiger des matières radioactive ou nucléaire ou un engin nucléaire par la menace ou par l’usage de la force, ou par tout autre moyen d’intimidation.

Est puni des mêmes peines prévues par l’alinéa premier, quiconque détient, transfère, altère, cède ou disperse des matières radioactives, ou fabrique ou détient un engin ou utilise ou cause des dommages à une installation nucléaire de manière à provoquer le lancement d’une matière radioactive ou menace de la lancer dans l’intention de causer :

a) La mort ou des dommages corporels graves ; ou

b) Des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou aux ressources vitales

La peine encourue est de vingt ans de prison et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte des dommages corporels graves ou des préjudices substantiels aux biens et à l’environnement.

La peine encourue serait l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.

L'Amendement

اقتراح تعديل الفقرة الاخيرة على النحو التالي :ويكون العقاب بالاعدام إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

Amendement retiré Soumis par Samir Ben Amor