On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :
1. La traite des personnes :
Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, ou d’enlèvement, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d'un tiers.
L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres formes d’exploitation.
2. La situation de vulnérabilité :
Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrégulière, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, d’état de grossesse pour la femme ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.
3. Travail ou service forcé :
Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas accepté d’accomplir volontairement.
4. L’esclavage :
Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.
5. Les pratiques analogues à l’esclavage :
Elles englobent les cas suivants :
- La servitude pour dette La situation dans laquelle un débiteur est obligé d’accomplir un travail ou des services par lui même ou par un de ses préposés en garantie de sa dette ,si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
- Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
- Le mariage forcé des femmes.
- Grossesse forcée et gestation pour autrui.
- Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
- Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.
- Exploitation économique ou sexuelle des enfants à l’occasion de leur embauche.
6. La Servitude :
La situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer.
7. Exploitation sexuelle :
L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.
8. Groupe criminel organisé :
Un groupe ayant une structure organisée composée de trois personnes ou plus et agissant de concert dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.
9. Entente :
Tout complot, formé pour une durée quelconque, et quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi sans qu’il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition définie et formelle des rôles entre ses membres ou la continuité de leur appartenance à ce complot.
10. Criminalité transnationale :
Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :
- si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs États étrangers ;
- si elle est commise sur le territoire national et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis un État étranger ;
- si elle est commise dans un État étranger et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national ;
- si elle est commise sur le territoire national par un groupe organisé exerçant des activités criminelles dans plus d’un État ;
- si elle est commise sur le territoire national et a des effets substantiels dans un État étranger ou bien commise dans un État étranger et a des effets substantiels importants sur le territoire national.
11. Crime organisé :
Une infraction commise par un groupe criminel organisé.